COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 80C
6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2013
R.G. N° 12/01572
AFFAIRE
Société RODHIA CHIMIE
C/
Pierre Z
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 15 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section Encadrement
N° RG 09/03312
Copies exécutoires délivrées à
SCP AGUERA ET ASSOCIÉS
Me Renaud ...
Copies certifiées conformes délivrées à
Société RODHIA CHIMIE
Pierre Z
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Société
AUBERVILLIERS
Représentée par Me Joseph AGUERA membre de la SCP AGUERA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur Pierre Z
NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
M. Pierre Z a été employé en qualité d'ingénieur depuis le 13 juin 1960 au sein de la société Rhône Poulenc devenue la société Rhodia.
Entre les années 1979 et 1983, la société a procédé à un licenciement collectif avec un plan social.
M. Z a adhéré à des mesures du plan social et a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité ; il a quitté l'entreprise le 30 juin 1983, à la fin de son préavis, sa démission ayant été donnée le 31 mars.
Le 16 octobre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en soutenant qu'en application de ce processus, il aurait du percevoir une rente de retraite
Il demandait le paiement de cette rente à partir du 1 décembre 2008 et des dommages-intérêts du fait de son non paiement sur la période antérieure.
Par jugement en date du 15 février 2012 le conseil de prud'hommes de Nanterre a considéré qu'il lui était garanti une ACR (allocation complémentaire de retraite) qui était fondée sur le salaire qu'il auraient eu au moment où il a quitté l'entreprise.
Il a estimé que M. Z devait effectivement percevoir les sommes qu'il réclamait, soit
- au titre des dommages-intérêts arrêtés au 31 décembre 2008, la somme de 101 256,92 euros et les intérêts soit 30 015,92 euros,
- au titre de l'indemnité mensuelle soit 1838,69 euros par trimestre, valeur au 31 décembre 2008, sa vie durant.
Il a enfin condamné la société Rhodia à une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
La société Rhodia Chimie a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées le 9 avril 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande la réformation du jugement et soutient que M. Z doit être débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions visées le 9 avril 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et forme une nouvelle réclamation au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour faire droit aux demandes de M. Z, le premier juge a repris le document du 13 janvier 1983, intitulé Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans et intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité. Il a relevé que ce mécanisme permettait à partir de 65 ans, par le biais d'une allocation complémentaire de retraite dite ACR de compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé de l'entreprise.
Les salariés concernés devaient donc percevoir une majoration de 25 % de la retraite de la sécurité sociale et 22 % de la retraite complémentaire.
Le premier juge a retenu que les réformes intervenues postérieurement sur l'âge de la retraite étaient indifférentes aux engagements pris par la société devenue Rhodia Chimie et que de même le fait que la CAVDI n'ait pas appliqué ces modes de calcul ne pouvait pas décharger la société des engagements qu'elle avait pris dans le cadre du plan social.
Il a donc fait droit à cette réclamation, les calculs de M. Z n'étant pas contestés en eux-mêmes.
Au soutien de son appel, la société Rhodia Chimie fait essentiellement valoir que l'équilibre de ces mesures a été remis en cause par le changement de l'âge de la retraite et que de ce fait, la société ne peut qu'entériner les versements qui ont été décidés par la CAVDI.
En réalité, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient M. Z, la société Rhône Poulenc dans le cadre du plan social de 1983 s'était engagée à verser une allocation complémentaire retraite correspondant à 25 % de la pension sécurité sociale et 78 % des retraites complémentaires.
La caisse de retraite CAVDI ayant en charge le versement des retraites des salariés de Rhône Poulenc n'avait pas ratifié ce dispositif et a donc versé des sommes moindres à M. Z.
Le premier juge a pris en considération le fait que cet engagement de la société Rhône Poulenc avait été un élément d'incitation pour les salariés à quitter volontairement l'entreprise.
Il a pris en compte le fait que les coefficients de déductibilité étaient déterminés et connus dans la note explicative accompagnant le plan social.
De même, il a rappelé que l'engagement pris par la société Rhône Poulenc n'était nullement subordonné à un maintien des conditions de départ à la retraite.
En effet, les mesures prises pour garantir les ressources des salariés quittant l'entreprise dans le cadre du plan social étaient détaillées en trois étapes, jusqu'à 60 ans, de 60 à 65 ans puis à partir de 65 ans. Aucun élément ne permet de considérer que les réformes intervenues après 1983 sur l'âge de la retraite devait amener une modification du système mis en place.
En tout état de cause, il était prévu par la société Rhône Poulenc qu'à partir de 65 ans, les Allocations Complémentaires Retraite étaient calculées en tenant compte notamment des prestations déductibles estimées à leur valeur à l'age de 60 ans, ce qui justifie les pourcentages de 25 et 78 % cités plus haut.
Par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a fait droit aux demandes de M. Z, tant sur le plan des dommages et intérêts que sur la revalorisation de l'allocation complémentaire de retraite qui doit être versée chaque trimestre, les montants n'étant d'ailleurs pas contestés par l'appelante et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer 1 000 euros à M. Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, CONDAMNE la société Rhodia à verser à M. Z une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros (MILLE EUROS) et aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule ..., président, et par Madame Sabine ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,