Titre Ier : Dispositions relatives aux élections se déroulant au scrutin de liste
Article 1
En vigueur depuis le 7 juin 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000).
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 7 juin 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000).
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
En vigueur depuis le 7 juin 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000).
Article 10
En vigueur depuis le 7 juin 2000
I. - Les articles (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000) 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. - L'article 7 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives aux déclarations de candidatures
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives aux aides attribuées aux partis et groupements politiques
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 14 mai 2009
Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux, ainsi qu'une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 17
En vigueur depuis le 7 juin 2000
I. - Les dispositions des articles 1er à 14 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
II. - Les dispositions de l'article 15 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.
Titre V : Dispositions diverses
Article 18
En vigueur depuis le 7 juin 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000).
Article 19
En vigueur depuis le 7 juin 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000).
Article 20
En vigueur depuis le 7 juin 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000).
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry