Article 1
En vigueur depuis le 8 août 1989
La République française a, dès sa proclamation, affirmé ses principes d'hospitalité et de tolérance. En conséquence, elle interdit et condamne, sur tous les territoires où elle a autorité, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits.
Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Titre Ier : Du séjour en France des étrangers.
Article 3
En vigueur depuis le 8 août 1989
La loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogée dans ses articles 1er (paragraphe III), 2 (paragraphes I, II et VI), 5 (cinquième, huitième, neuvième et dixième alinéa), 7 (deuxième et troisième alinéa), 8, 9, 10 et 12.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : De l'éloignement des étrangers.
Article 10
En vigueur depuis le 8 août 1989
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.
Article 11
En vigueur depuis le 8 août 1989
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.
Article 12
En vigueur depuis le 8 août 1989
L'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, sous les réserves suivantes :
........
Article 13
En vigueur depuis le 8 août 1989
I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.
II. - Le 3° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est modifié et est ainsi rédigé :
.......
IV. - Le 6° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est ainsi rédigé :
.......
V. - Le 7° et le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction résultant de la loi n° 81-913 du 29 octobre 1981 sous réserve de .......
Article 14
En vigueur depuis le 8 août 1989
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.
Article 15
En vigueur depuis le 8 août 1989
Dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses.
Article 20
En vigueur depuis le 8 août 1989
Un décret fixe les modalités d'application "dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989" de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et précise notamment la compétence territoriale des magistrats mentionnés à ces articles, ainsi que les modalités des recours contre leurs décisions.
Article 21
En vigueur depuis le 8 août 1989
Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat procédera à la publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée dans le texte résultant de la présente loi. Ce décret, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, ne pourra apporter à cette loi que les modifications rendues strictement et évidemment nécessaires par l'intervention de la présente loi.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
EDWIGE AVICE