Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (1)

Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (1)

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L2774IZR

Article 1

En vigueur depuis le 8 août 1989

La République française a, dès sa proclamation, affirmé ses principes d'hospitalité et de tolérance. En conséquence, elle interdit et condamne, sur tous les territoires où elle a autorité, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.

Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits.

Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Titre Ier : Du séjour en France des étrangers.

Article 3

En vigueur depuis le 8 août 1989

La loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogée dans ses articles 1er (paragraphe III), 2 (paragraphes I, II et VI), 5 (cinquième, huitième, neuvième et dixième alinéa), 7 (deuxième et troisième alinéa), 8, 9, 10 et 12.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : De l'éloignement des étrangers.

Article 10

En vigueur depuis le 8 août 1989

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.

Article 11

En vigueur depuis le 8 août 1989

Le premier et le deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

Article 12

En vigueur depuis le 8 août 1989

L'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, sous les réserves suivantes :

........

Article 13

En vigueur depuis le 8 août 1989

I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

II. - Le 3° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est modifié et est ainsi rédigé :

.......

IV. - Le 6° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est ainsi rédigé :

.......

V. - Le 7° et le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction résultant de la loi n° 81-913 du 29 octobre 1981 sous réserve de .......

Article 14

En vigueur depuis le 8 août 1989

L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

Article 15

En vigueur depuis le 8 août 1989

Dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses.

Article 20

En vigueur depuis le 8 août 1989

Un décret fixe les modalités d'application "dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989" de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et précise notamment la compétence territoriale des magistrats mentionnés à ces articles, ainsi que les modalités des recours contre leurs décisions.

Article 21

En vigueur depuis le 8 août 1989

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat procédera à la publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée dans le texte résultant de la présente loi. Ce décret, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, ne pourra apporter à cette loi que les modifications rendues strictement et évidemment nécessaires par l'intervention de la présente loi.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères,

EDWIGE AVICE



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