Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 2 août 2000
Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, la Commission nationale de la communication et des libertés fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 2 août 2000
I. - [*paragraphe abrogé*].
II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article L. 121-20 du code de la consommation qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F [*sanctions*].
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F.