Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 12-04-2022, n° 458176, publié au recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 12-04-2022, n° 458176, publié au recueil Lebon

A41537TY

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:458176.20220412

Identifiant Legifrance : CETATEXT000045570256

Référence

CE 2/7 ch.-r., 12-04-2022, n° 458176, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83553972-ce-27-chr-12042022-n-458176-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

54-07-01-03-02-03 La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. ...Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires....De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 458176

Séance du 21 mars 2022

Lecture du 12 avril 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 2 novembre 2021, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de la société La Closerie tendant à la condamnation de la commune d'Eugénie-les-Bains et du syndicat intercommunal des rivières des bassins de l'Adour landais à installer des clapets anti-retours sur les exutoires des réseaux d'eau de pluie et à procéder au nettoyage complet du cours d'eau le Bahus sur une zone élargie de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La possibilité pour le juge administratif de mettre en œuvre ses pouvoirs d'injonction, en l'absence de toute conclusion aux fins d'indemnité, reconnue en matière de dommages d'ouvrages ou de travaux publics dans le cadre de la responsabilité sans faute, peut-elle être étendue en matière de responsabilité pour faute, notamment dans le cas de la carence fautive d'une personne publique à exercer ses pouvoirs de police ou de son refus de se conformer aux obligations qui lui sont fixées par voie législative ou réglementaire '

2°) Dans l'affirmative, dans quelles limites s'étendent de telles prescriptions condamnant la personne publique à faire cesser ou pallier les effets d'un dommage qui perdure à la date à laquelle le juge statue, du fait d'une telle faute '

Des observations, enregistrées le 17 décembre 2021, ont été présentées par la commune d'Eugénie-les-Bains.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune d'Eugénie-les-Bains ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

2. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

4. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question posée dans la demande d'avis.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la société La Closerie, à la commune d'Eugénie-les-Bains, au syndicat intercommunal des rivières des bassins de l'Adour landais.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. G I, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. H K, Mme B J, M. C E, M. D L, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. .

Rendu le 12 avril 2022

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La Maître des Requêtes-Rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme F A

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