Jurisprudence : Cass. crim., 05-04-2022, n° 21-85.763, F-D, QPC autres

Cass. crim., 05-04-2022, n° 21-85.763, F-D, QPC autres

A03327TH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00557

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045652509

Référence

Cass. crim., 05-04-2022, n° 21-85.763, F-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83491457-cass-crim-05042022-n-2185763-fd-qpc-autres
Copier

N° E 21-85.763 F-D

N° 00557


5 AVRIL 2022

GM


NON LIEU À RENVOI
SURSIS A STATUER


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_______________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022



MM. [I] [C], [X] [F], [G] [S] [D], [W] [T] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 28 février 2022, une même question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats des demandeurs, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 706-102-1 et 230-1 et suivants du code de procédure pénale🏛 – lesquelles permettent au procureur de la République, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention de procéder à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques, par le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale – le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, les droits de la défense, les principes de l'égalité des armes et du contradictoire ainsi que le droit à un recours effectif, en ce qu'il s'est totalement abstenu de prévoir des garanties légales suffisantes et adéquates concernant le recours à ces moyens, ne fixant aucun critère pour y recourir, et ne prévoyant aucun contrôle a priori ou a posteriori pour encadrer cette décision, laquelle apparaît ainsi purement discrétionnaire, au surplus, sans contrôle préalable par une juridiction indépendante lorsque la mesure est édictée par le seul procureur et, d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'ensemble de ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles (Crim., 1er février 2022, pourvoi n° 21-85.148⚖️).

4. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale🏛, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. [I] [C], [X] [F], [G] [S] [D], [W] [T] ;

SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-deux.

Agir sur cette sélection :