Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-04-2022, n° 20-18.836, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 06-04-2022, n° 20-18.836, F-D, Cassation

A99647ST

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100320

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045545535

Référence

Cass. civ. 1, 06-04-2022, n° 20-18.836, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83491015-cass-civ-1-06042022-n-2018836-fd-cassation
Copier

Abstract

► Le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux dont, le cas échéant, il ordonne la production.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° N 20-18.836⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022


M. [Aa] [Ab], domicilié [… …], [Localité 7], a formé le pourvoi n° N 20-18.836 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Ac] [V], domiciliée [Adresse 2], [Localité 9],

2°/ à M. [K] [I], domicilié [… …], [Localité 8],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 5],

4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [Ab], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), le 3 décembre 2018, M. [Ab] a introduit contre Mme [Ad], bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis jusqu'au 31 décembre 2018, et contre M. [Ae], bâtonnier du même barreau à compter du 1er janvier 2019, un recours en annulation de l'élection à deux tours des membres du conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis qui s'est déroulée en novembre 2018 et sollicité la communication de documents électoraux.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [Ab] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de communication de pièces et d'annulation de l'élection ordinale des membres du conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis de 2018, alors « que le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, doit contrôler la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de sa demande en communication de pièces (et notamment des bulletins de vote et des listes d'émargement) et de sa demande en annulation des élections ordinales de 2018 pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que « rien ne permet de penser que les bulletins comportant des ratures aient été considérés comme valables » et « [qu']aucun élément ne permet de laisser penser que le procès verbal d'élection et la liste d'émargement ne comportaient pas les signatures des personnes habilitées à tenir le bureau de vote » ; qu'en se déterminant ainsi, sans jamais se référer aux pièces nécessaires à son appréciation telles que les procès-verbaux et documents électoraux (dont l'exposant sollicitait que le bâtonnier fût sommé de les verser à la procédure), la cour d'appel, qui a abstraitement présumé la régularité de l'élection sans mener le contrôle concret auquel elle était tenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat, ensemble le principe général du droit électoral imposant la signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote et le principe général du droit électoral qui tient pour blancs et non comptabilisables les bulletins sur lesquels le nom unique ou tous les noms ont été raturés. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et les articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat :

4. Le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin. A cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux dont, le cas échéant, il ordonne la production.

5. Pour rejeter la demande de communication de pièces et d'annulation de l'élection du bâtonnier, l'arrêt retient que rien ne permet de penser que les bulletins comportant des ratures auraient été considérés comme valables et que le procès-verbal d'élection et la liste d'émargement ne comporteraient pas les signatures des personnes habilitées à tenir le bureau de vote.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces et la demande d'annulation des élections ordinales de 2018, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president


Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pourAbM. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'EXPOSANT FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en communication de pièces et sa demande en annulation de l'élection ordinale des membres du conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis de 2018 ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande de communication des pièces, et notamment des procès-verbaux de proclamation des résultats des élections ordinales de 2018, présentée par l'exposant, l'arrêt attaqué a affirmé « qu'il n'est pas ailleurs allégué […] d'aucune irrégularité sur [ces] documents dont la communication est sollicitée, qui justifierait leur communication ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de communication présentées par [l'exposant] sur un mode exploratoire » (arrêt attaqué p. 8, § 7) ; qu'en se déterminant ainsi, notamment au sujet de pièces qui, d'une part, proclamaient l'élection dont l'annulation était demandée par l'exposant à plusieurs titres, de sorte qu'il était impossible de considérer qu'aucune irrégularité n'était alléguée à leur encontre, et qui, d'autre part, auraient dû être communiquées à l'exposant comme à tout avocat inscrit au tableau de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis, si les autorités ordinales ne l'avaient illégalement retiré de ce tableau (ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué p. 5 in fine), la cour d'appel de Paris, qui n'a pas pris soin de justifier son rejet de la demande de communication notamment des résultats électoraux – et ce, alors même que, dans l'éventualité d'un pourvoi ultérieur, l'exposant devait a minima être mis en mesure de produire cette « décision entreprise » à l'appui de son futur mémoire ampliatif –, a privé sa décision de motifs ;

2° ALORS QUE, pour rejeter le moyen, présenté par l'exposant, tiré de la violation par le règlement intérieur du barreau de Seine-Saint-Denis d'un principe général du droit électoral tenant au caractère personnel du vote, l'arrêt attaqué a retenu que « l'article L. 71 du code électoral🏛 prévoyant expressément le vote par procuration, le fait que le règlement intérieur du barreau de Seine-Saint-Denis autorise une unique procuration par électeur ne saurait contrevenir à un principe général du droit électoral » (arrêt attaqué, p. 8, § 3) ; qu'en déterminant ainsi, au regard d'un moyen de droit relevé d'office, qui n'avait été discuté ni dans les écritures de l'exposant, ni dans celles des bâtonniers [V] et [I], ni dans les réquisitions du Ministère public, la cour d'appel de Paris, qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter des observations sur ce moyen de droit et d'en débattre contradictoirement, a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 16 du code de procédure civile🏛 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛 ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L'EXPOSANT FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en communication de pièces et sa demande en annulation de l'élection ordinale des membres du conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis de 2018 ;

1° ALORS QUE l'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ; que, si l'article L. 71 du code électoral🏛 déroge à ce principe général en autorisant le vote par procuration, toutefois le champ d'application d'une telle dérogation est strictement circonscrit ratione materiae aux seules élections visées par le Livre Ier dudit code électoral, c'est-à-dire aux seules élections des députés, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers municipaux et conseillers communautaires ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de sa demande de communication du matériel électoral (et notamment les procurations de vote) et de sa demande d'annulation des élections ordinales de 2018 pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'était « pas contesté que des procurations ont été utilisées au cours des élections critiquées » (arrêt attaqué, p. 8, § 1) et que « l'article L. 71 du code électoral🏛 prévoyant expressément le vote par procuration, le fait que le règlement intérieur du barreau de Seine-Saint-Denis autorise une unique procuration par électeur ne saurait contrevenir à un principe général du droit électoral » (arrêt attaqué, p. 8, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand le règlement intérieur du barreau de la Seine-Saint-Denis n'est pas une norme de rang législatif pouvant déroger au principe de personnalité du vote, et dès lors que les élections ordinales ne ressortissent pas au domaine ratione materiae du Livre Ier du code électoral, la cour d'appel de Paris, qui, pour entériner une élection fondée sur des votes par procuration invalides, a excipé d'une exception inapplicable au cas présent, a violé le principe général d'exercice personnel du droit de vote, par refus d'application, ensemble l'article L. 71 du Code électoral🏛 par fausse application ;

2° ALORS QUE le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, doit contrôler la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de sa demande en communication de pièces (et notamment des bulletins de vote et des listes d'émargement) et de sa demande en annulation des élections ordinales de 2018 pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que « rien ne permet de penser que les bulletins comportant des ratures aient été considérés comme valables » (arrêt attaqué, p. 8 in fine) et « [qu']aucun élément ne permet de laisser penser que le procès verbal d'élection et la liste d'émargement ne comportaient pas les signatures des personnes habilitées à tenir le bureau de vote » (arrêt attaqué, p. 9, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans jamais se référer aux pièces nécessaires à son appréciation telles que les procès-verbaux et documents électoraux (dont l'exposant sollicitait que le bâtonnier fût sommé de les verser à la procédure), la cour d'appel, qui a abstraitement présumé la régularité de l'élection sans mener le contrôle concret auquel elle était tenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat, ensemble le principe général du droit électoral imposant la signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote et le principe général du droit électoral qui tient pour blancs et non comptabilisables les bulletins sur lesquels le nom unique ou tous les noms ont été raturés ;

3° ALORS QUE, à défaut de dispositions légales spécifiques y dérogeant, il résulte des principes généraux du droit électoral que le bureau de vote doit être composé de l'électeur le plus âgé et de l'électeur le plus jeune ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de sa demande en communication de pièces (et notamment de la décision du bâtonnier en exercice à la date des élections litigieuses désignant tel ou tel avocat pour siéger au bureau de vote) et de sa demande en annulation des élections ordinales de 2018 pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il « ne résulte d'aucun des principes généraux du droit électoral que, lors des élections ordinales, les assesseurs de vote auraient dû être les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune » (arrêt attaqué, p. 9, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand, lors de l'élection du bâtonnier de la Seine-Saint-Denis en 2018, le bureau de vote n'était pas composé des avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune, la cour d'appel de Paris, qui aurait constater cette composition irrégulière et annuler l'élection par voie de conséquence, a violé, par refus d'application, le principe général du droit électoral imposant la participation au bureau de vote des avocats électeurs le plus jeune et le plus âgé, ensemble l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat ;

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'EXPOSANT FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'élection ordinale des membres du conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis de 2018 ;

ALORS QUE, en principe, les irrégularités de l'élection au regard de la composition de la liste électorale n'entraîne la nullité de l'élection que dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin ; que, toutefois, le refus irrégulier d'un candidat à l'élection, présidant le bureau de vote, de laisser voter un électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale caractérise une grave atteinte au principe général du droit électoral imposant la loyauté des élections, qui comme telle doit emporter la nullité de l'élection ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de sa demande d'annulation des élections ordinales de 2018 pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt attaqué a affirmé « qu'il n'est pas justifié que le refus opposé à [l'exposant] de voter pour le second tour des élections, qui s'est ensuite avéré infondé compte tenu de la décision ensuite intervenue, a été de nature à influer sur le résultat des élections » (arrêt attaqué, p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'un des candidats, agissant en sa qualité de président du bureau de vote, avait interdit à l'exposant, électeur régulièrement inscrit sur les listes, de voter à l'élection ordinale, la cour d'appel, qui, en refusant de procéder à l'annulation de l'élection, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de loyauté des élections par refus d'application ;

Le greffier de chambre

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus