Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-04-2022, n° 20-20.366, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 06-04-2022, n° 20-20.366, F-D, Rejet

A99597SN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100322

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045545537

Référence

Cass. civ. 1, 06-04-2022, n° 20-20.366, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83491010-cass-civ-1-06042022-n-2020366-fd-rejet
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Abstract

► La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° A 20-20.366


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022


M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.366 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, domicilié [… …],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), M. [J], de nationalité congolaise, a réussi l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, prévu à l'article 100 du décret du 27 novembre 1991🏛. Le 7 septembre 2016, il a été admis au barreau du Val-de-Marne et a prêté serment le 5 octobre suivant.

2. Par lettre du même jour, le bâtonnier en a informé le procureur général près la cour d'appel de Paris qui, par courriel du 1er décembre 2016, lui a fait part des éléments de moralité recueillis auprès du parquet d'Orléans et faisant état de la mise en cause de M. [J] dans plusieurs affaires pénales.

3. Le 12 janvier 2017, M. [J] a été convoqué devant le conseil de l'ordre, qui n'a pas estimé opportun de retirer sa décision d'admission.

4. Le 12 avril 2017, le bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire contre M. [J], pour des faits de dissimulation de condamnations pénales, constituant un manquement au principe de loyauté, et pour l'établissement d'une fausse attestation, constituant un manquement aux principes d'honneur et de probité.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de constater que les faits visés dans la prévention sont établis, de dire qu'ils constituent des infractions aux règles de la profession d'avocat et de prononcer la sanction de radiation, alors :

« 1°/ que la juridiction disciplinaire de premier degré, qui n'est pas partie à l'instance d'appel de sa propre décision, ne peut être entendue en ses observations devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué indique avoir entendu à l'audience d'appel, sur les poursuites disciplinaires contre M. [J], les observations du bâtonnier « ès qualités de représentant du Conseil régional de discipline », lequel avait statué en première instance sur cette action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971🏛, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991🏛 et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;

2°/ que la procédure disciplinaire est contradictoire ; qu'en condamnant M. [J] à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le bâtonnier – qui était l'auteur des poursuites - avait été entendu en ses explications et en sa plaidoirie, mais sans préciser s'il avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. [J] en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 et de l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

3°/ que la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat ; que dès lors, les dissimulations frauduleuses lors de la procédure d'inscription à l'ordre ne relèvent pas du droit disciplinaire et qu'il appartient, en cas de fraude, au conseil de l'ordre d'apprécier l'opportunité de retirer sa décision d'inscription ou au procureur général de déférer cette décision à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, en condamnant disciplinairement M. [J] pour dissimulation de condamnations pénales dans sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, alors même que le parquet général, après avoir eu connaissance de ces faits, avait décidé de ne pas déférer la décision d'inscription à la cour d'appel et que le conseil de l'ordre, une fois informé de cette dissimulation, avait décidé de ne pas retirer sa décision, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 2, 11 et 22 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et les articles 93, 101, 102, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991🏛, ensemble le principe ne bis in idem ;

4°/ qu'en condamnant disciplinairement M. [J] pour avoir dissimulé certaines condamnations pénales lors de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, après avoir relevé que le conseil de l'ordre, une fois informé de ces dissimulations, avait néanmoins décidé de maintenir sa décision d'inscription au tableau, de sorte qu'il avait ainsi renoncé à sanctionner M. [J] pour ces faits, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 2, 11 et 22 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et les articles 93, 101, 102, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991🏛, ensemble le principe ne bis in idem. »


Réponse de la Cour

6. En premier lieu, si l'arrêt indique, en page trois, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne « ès qualités de représentant du conseil de discipline » laisse à la cour d'appel le soin d'apprécier la sanction adéquate, puis en page quatre, que le bâtonnier « ès qualités » réplique que les faits et le mensonge sont établis, il mentionne à juste titre, en première page, que le défendeur au recours est le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne et constate que celui-ci est à l'origine des poursuites disciplinaires, de sorte que la mention du bâtonnier ès qualités de représentant du conseil de discipline procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile🏛.

7. En deuxième lieu, l'arrêt mentionne, au titre des débats, qu'a été entendu M. [D], avocat représentant le bâtonnier, et que le bâtonnier laisse à la cour d'appel le soin d'apprécier la sanction adéquate, ce dont il se déduit que celui-ci n'a pas déposé d'écritures et a seulement conclu oralement à l'audience.

8. En troisième lieu, la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, de sorte que, même en l'absence de remise en cause de sa décision d'admission par le conseil de l'ordre ou de recours du procureur général contre cette décision d'admission, la cour d'appel a pu condamner disciplinairement M. [J] pour les faits de dissimulation de condamnations pénales, outre l'établissement d'une fausse attestation, lors de sa demande d'inscription au barreau.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile🏛 ;

Dit qu'en page trois de l'arrêt n° RG 18/02590 du 19 septembre 2019 de la cour d'appel de Paris, « le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne » remplace « le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne ès qualités de représentant du conseil régional de discipline » et, en page quatre, « le bâtonnier » remplace « le bâtonnier ès qualités » ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president


Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. JU] [J].

M. [U] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que les faits reprochés visés dans la prévention étaient établis, dit qu'ils constituent des infractions aux règles professionnelles et des manquements graves à l'honneur, la probité et la dignité au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991🏛 et que leur commission a permis son admission au sein du barreau du Val-de-Marne dans des conditions contraires aux règles et principes qui régissent la profession, d'avoir, en conséquence, déclaré M. [J] coupable pour l'ensemble des chefs de poursuite et prononcé à son encontre une peine de radiation ;

1°) ALORS QUE la juridiction disciplinaire de premier degré, qui n'est pas partie à l'instance d'appel de sa propre décision, ne peut être entendue en ses observations devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué indique avoir entendu à l'audience d'appel, sur les poursuites disciplinaires contre Me [J], les observations du bâtonnier « ès qualités de représentant du Conseil régional de discipline », lequel avait statué en première instance sur cette action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971🏛, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991🏛 et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;

2°) ALORS QUE la procédure disciplinaire est contradictoire ; qu'en condamnant M. [J] à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le bâtonnier – qui était l'auteur des poursuites - avait été entendu en ses explications et en sa plaidoirie, mais sans préciser s'il avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. [J] en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 et de l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QUE la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat ; que dès lors, les dissimulations frauduleuses lors de la procédure d'inscription à l'ordre ne relèvent pas du droit disciplinaire et qu'il appartient, en cas de fraude, au conseil de l'ordre d'apprécier l'opportunité de retirer sa décision d'inscription ou au procureur général de déférer cette décision à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, en condamnant disciplinairement M. [J] pour dissimulation de condamnations pénales dans sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, alors même que le parquet général, après avoir eu connaissance de ces faits, avait décidé de ne pas déférer la décision d'inscription à la cour d'appel et que le conseil de l'ordre, une fois informé de cette dissimulation, avait décidé de ne pas retirer sa décision, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 2, 11 et 22 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et les articles 93, 101, 102, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991🏛, ensemble le principe ne bis in idem ;

4°) ALORS QU'en condamnant disciplinairement M. [J] pour avoir dissimulé certaines condamnations pénales lors de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, après avoir relevé que le conseil de l'ordre, une fois informé de ces dissimulations, avait néanmoins décidé de maintenir sa décision d'inscription au tableau, de sorte qu'il avait ainsi renoncé à sanctionner M. [J] pour ces faits, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 2, 11 et 22 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et les articles 93, 101, 102, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991🏛, ensemble le principe ne bis in idem.

Le greffier de chambre

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