Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises de transport public routier
Article 1
Une aide directe au véhicule est instaurée au bénéfice des entreprises de transport public routier établies en France.
Les entreprises visées au 1er alinéa sont les entreprises de transport sanitaire hors taxis et celles disposant conformément à l'article L. 3411-1 du code des transports, d'une licence communautaire de transport public de personnes ou d'une licence intérieure ou communautaire de transport public de marchandises.
L'activité principale exercée par ces entreprises correspond à l'un des codes NAF délivrés par l'INSEE suivants : 49.41A, 49.41B, 49.41C, 53.20Z, 49.42Z, 52.10B, 52.29A, 52.29B, 49.39A, 49.39B, 86.90A.
Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
Article 2
1° Les véhicules éligibles à l'aide mentionnée à l'article 1er sont :
- les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et répondant aux définitions des classes II, III et B au sens des articles 2.1.1.2, 2.1.1.3 et 2.1.2.2 du règlement n° 107 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) ;
- les ambulances et les véhicules sanitaires légers, à l'exception des taxis ;
- les véhicules appartenant à la catégorie N au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, y compris les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) affectés au transport de marchandises ;
- les véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal égal ou supérieur à 12 tonnes appartenant à la catégorie O4 au sens du 3.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Les véhicules mentionnés au 1° du présent article doivent être, à la date du 1er mars 2022 :
- la propriété de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ;
- effectivement exploités pour du transport public routier par l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;
- en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique mentionnée aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.
Article 3
Le montant total de l'aide accordée à une entreprise mentionnée à l'article 1er est égal à la somme des produits, par catégorie de véhicules, du nombre de véhicules mentionnés à l'article 2 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit :
Catégorie de véhicules | Montant unitaire de l'aide en euros |
---|---|
Autocars | 1 000 |
Ambulances, VSL | 300 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC inférieur ou égal à 3,5T | 300 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC supérieur à 3,5T et inférieur ou égal à 7,5T | 400 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC supérieur à 7,5T et inférieur à 26T | 600 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC égal ou supérieur à 26T | 750 |
Remorques de transport de marchandises d'un poids égal ou supérieur à 12 tonnes, hors semi-remorques | 550 |
Véhicules tracteurs de transport routier de marchandises | 1 300 |
Pour les entreprises dont l'activité principale relève des codes NAF délivrés par l'INSEE 49.41C ou 52.10B, le nombre de véhicules éligibles est plafonné au nombre de copies de licence de transport dont elles disposent. Lorsqu'il est fait application de ce plafond, le montant de l'aide est défini en prenant en compte les véhicules aboutissant au calcul le plus favorable pour l'entreprise.
Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises de négoce d'animaux vivants
Article 4
Une aide directe au véhicule est instaurée au bénéfice des entreprises de négoce d'animaux vivants établies en France et titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime et dont l'activité principale exercée correspond à l'un des codes NAF délivrés par l'INSEE suivants : 46.11, 46.18, 46.19B, 46.21, 46.23, 46.32A, 46.32B, 46.32C, 46.33, 46.61, 46.90.
Ces entreprises ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
Article 5
1° Les véhicules éligibles à l'aide mentionnée à l'article 1er sont :
- les véhicules appartenant à la catégorie N au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
- les véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal égal ou supérieur à 12 tonnes appartenant à la catégorie O4 au sens du 3.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Les véhicules mentionnés au 1° du présent article doivent être, à la date du 1er mars 2022 :
- la propriété de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ;
- effectivement exploités pour le négoce d'animaux vivants par l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;
- en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique mentionnée aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.
Article 6
Le montant total de l'aide accordée à une entreprise mentionnée à l'article 4 est égal à la somme des produits, par catégorie de véhicules, du nombre de véhicules mentionnés à l'article 5 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit :
Catégorie de véhicules | Montant unitaire de l'aide en euros |
---|---|
Véhicules porteurs de transport routier de PTAC supérieur à 3,5T et inférieur ou égal à 7,5T | 400 |
Véhicules porteurs de transport routier de PTAC supérieur à 7,5T et inférieur à 26T | 600 |
Véhicules porteurs de PTAC égal ou supérieur à 26T | 750 |
Remorques de transport routier d'un poids égal ou supérieur à 12 tonnes, hors semi-remorques | 550 |
Véhicules tracteurs de transport routier | 1 300 |
Les entreprises bénéficiaires d'une aide au titre du chapitre Ier ne peuvent bénéficier de l'aide prévue au présent chapitre.
Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des aides exceptionnelles
Article 7
L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides décrites aux chapitres Ier et II au nom et pour le compte de l'Etat. A cet effet, le ministre chargé des transports conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides.
A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :
1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide ;
2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ;
3° De verser l'aide aux bénéficiaires ;
4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;
5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
Article 8
Les bénéficiaires de l'aide s'enregistrent auprès de l'Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022. Ces bénéficiaires tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement et lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des documents attestant de leur éligibilité à l'aide ainsi que de celle des véhicules éligibles qu'ils exploitent.
Les recours à l'encontre de la notification ou du versement de l'aide pourront être déposés jusqu'au 31 août 2022.
Article 9
L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes indues.
Le recouvrement des sommes indues peut être majoré de 50 %. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 et suivant du même code.
Article 10
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.