Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger

Lecture: 11 min

L6127APM

Article 1 A

En vigueur depuis le 11 août 2004

L'Assemblée des Français de l'étranger est l'assemblée représentative des Français établie hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu'elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l' Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

Article 1

En vigueur depuis le 20 avril 2011

L'Assemblée des Français de l'étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l'assemblée sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères.

Article 1 bis

En vigueur depuis le 11 août 2004

Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 1 ter

En vigueur depuis le 11 août 2004

Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur mandat.

Les membres désignés de l'Assemblée des Français de l'étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l'occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.

Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 1 quater

En vigueur depuis le 11 août 2004

Les conditions dans lesquelles les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.

Article 1 quinquies

En vigueur depuis le 11 août 2004

Les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l'assemblée. L'Assemblée délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle fixe les orientations de cette formation. Les membres de l'assemblée peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté à l'assemblée. Il donne lieu à un débat annuel.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Article 2 bis

En vigueur depuis le 19 mai 2011

L'article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale.

Article 3

En vigueur depuis le 11 août 2004

La délimitation des circonscriptions électorales et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent ête inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent.

Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.
NotaLoi 2004-805 du 9 août 2004 art. 7 : Les dispositions de l'article 4 de la loi 2004-805 sont applicables à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

Article 4 bis A

En vigueur depuis le 7 juin 2009

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité, à l'interdiction des cumuls de candidature ou à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota

Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

Article 4 bis

En vigueur depuis le 11 août 2004

Tout membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Article 5

En vigueur depuis le 19 mai 2011

Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166 du même code, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.

Article 5 bis

En vigueur depuis le 11 août 2004

L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.

Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article 5 ter

En vigueur depuis le 11 août 2004

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article 6

En vigueur depuis le 19 mai 2011

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

Article 7

En vigueur depuis le 7 juin 2009

Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pouvoir est de un ou deux, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Les membres de l'assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
Nota

Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

Article 8

En vigueur depuis le 7 juin 2009

Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.

Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l'assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Nota

Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

Article 8 bis

En vigueur depuis le 11 août 2004

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.

Article 8 ter

En vigueur depuis le 11 août 2004

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres de l'assemblée dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Article 8 quater

En vigueur depuis le 11 août 2004

Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.

Article 9

En vigueur depuis le 11 août 2004

Le contentieux de l'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger est de la compétence du Conseil d'Etat.

Article 10

En vigueur depuis le 11 août 2004

La présente loi prend effet le 22 février 1982.
Annexes

Article ANNEXE

En vigueur depuis le 11 août 2004

Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Répartition des sièges de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger entre les séries

SÉRIE A

SÉRIE B

Circonscriptions électorales : Circonscriptions électorales :
- d'Amérique 32 - d'Europe 52
- d'Afrique 47 - d'Asie et du Levant 24

Total

79

Total

76

Tableau n° 2 annexé à l'article de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

NOMBRE de sièges

AMERIQUE

Canada

- première circonscription : circonscriptions consulaires

d'Ottawa, Toronto, Vancouver

3

- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de

Moncton et Halifax, Montréal, Québec

5

Etats-Unis

- première circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta,

Boston, Miami, New York, Washington

5

- deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago

1

- troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston,

La Nouvelle-Orléans

1

- quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los

Angeles, San Francisco

4

Brésil, Guyana, Suriname

3

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay

3

Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela

3

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua,

Panama, Salvador

3

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine,

Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès,

Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago

1

EUROPE

Allemagne

- première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn,

Düsseldorf, Francfort, Hambourg

4

- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Munich,

Sarrebruck, Stuttgart

6

Andorre

1

Belgique

6

Luxembourg

1

Pays-Bas

1

Liechtenstein, Suisse

6

Royaume-Uni

6

Irlande

1

Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège,

Suède

2

Portugal

1

Espagne

5

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

4

Monaco

1

Chypre, Grèce, Turquie

3

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne

République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie,

Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République Tchèque

3

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie,

Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine

1

ASIE ET LEVANT

Israël

4

Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen

3

Irak, Jordanie, Liban, Syrie

3

Circonscription consulaire de Pondichéry

2

Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry),

Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

2

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie

4

Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines,

Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viêt Nam

3

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande,

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

3

AFRIQUE

Algérie

4

Maroc

5

Libye, Tunisie

3

Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,

Swaziland, Zambie, Zimbabwe

1

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles

4

Egypte, Soudan

2

Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie

2

Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie

2

Cameroun, République centrafricaine, Tchad

4

Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone

4

Mauritanie

1

Burkina, Mali, Niger

3

Côte d'Ivoire, Liberia

4

Bénin, Ghana, Nigeria, Togo

2

Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe

3

Angola, Congo, République démocratique du Congo

3

Total

155

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER. Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON. Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.



Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus