Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 1983
Il est institué, à compter du 1er janvier 1982, un impôt annuel sur les grandes fortunes.
Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3.200.000 F :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France :
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Article 3
En vigueur depuis le 1er janvier 1983
L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 2, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2. 200. 000 F ; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 2 est portée à 5. 400. 000 F.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition.
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
La taxe prévue au I de l'article 302 bis A du Code général des impôts est portée de 3 p. 100 à 6 p. 100 pour les ventes de bijoux, d'objets d'antiquité, d'art ou de collection.
En cas de vente aux enchères, le taux de 2 p. 100 est porté à 4 p. 100.
Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
Article 4
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Sont des biens professionnels :
1° Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
2° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies I du code général des impôts ;
3° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 du code général des impôts ;
4° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % du capital de la société ;
5° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
Toutefois, les parts ou actions visées aux 2°, 3°, 4° et 5° n'ont le caractère de biens professionnels que si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal. Dans ce cas, seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
6° Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
7° Sous les conditions prévues à l'article 793 1 (4°) du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au 6°.
Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Article 5
En vigueur depuis le 1er janvier 1983
I - Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B du Code général des impôts sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.
II - Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
III - Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas ci-après :
- Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du Code civil ou de l'article 24 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
- Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du Code général des impôts ;
- Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
Dans ces cas, et à condition, pour l'usufruit, que le droit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts.
V - Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
Toutefois, ne sont pas considérées comme des placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante.
NotaLoi 92-597 1992-07-01 art. 2 : les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.
Article 7
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Les redevables qui possèdent des biens professionnels au sens de l'article 4 peuvent déduire de l'impôt dû à raison de ces biens une somme calculée en fonction de l'excédent de l'investissement net en biens professionnels amortissables réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice par rapport à la dotation totale aux amortissements du même exercice.
Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accroissement des capitaux propres au cours du dernier exercice et, en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les enfants mentionnés à l'article 3.
Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu'à la quatrième inclusivement.
Article 8
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
I. - Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.
II. - A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
III - Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté à 10 p. 100 pour le premier mois. En outre, dans le cas mentionné au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100 de l'impôt dont le versement a été différé.
Article 9
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, à l'exception des dispositions des articles 793, 1 et 2 1° et 3°, 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, L. 181 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi de finances. Les dispositions de l'article 793, 1 3°, sont toutefois applicables à l'impôt sur les grandes fortunes lorsque les parts détenues dans le groupement forestier sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. Sont également applicables à l'impôt sur les grandes fortunes, les dispositions des articles 164 D, 173 A, 204 2, 1685 1 du code général des impôts et des articles L. 16, L. 64, L. 72-1° et L. 167 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.
Article 10
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
I - Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.
II - Le prélèvement est dû, au taux de 1,5 p. 100, autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
III - Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts. Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.
IV - Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Les dispositions des articles 242 ter 1, 1764 et 1768 bis du même code sont applicables.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
En vigueur depuis le 1er janvier 1983
I - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1982 dont le montant est supérieur à 28.000 F font l'objet d'une majoration de 7 p. 100 applicable à la fraction de leur montant excédant 28.000 F.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant application, le cas échéant, des dispositions du V-1 de l'article 12 et avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
II - Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 doivent acquitter, avant le 15 novembre 1982, un prélèvement exceptionnel de 0,5 p. 1000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture de l'exercice 1981, des provisions techniques prévues par les articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-30 du Code des assurances.
Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance progressive des mines d'hydrocarbures prévue à l'article 31 du code minier, et applicables aux productions anciennes, sont fixés comme suit :
- pour l'huile brute : 20 p. 100 de 50.000 à 100.000 tonnes et 30 p. 100 au-delà de 100.000 tonnes ;
- pour le gaz : 30 p. 100 au-delà de 300 millions de mètres cubes.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
I Les dispositions de l'article 10-I de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) relatives au droit annuel de francisation et de navigation, sont reconduites à compter du 1er janvier 1982.
II Abrogé.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
I - Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560 II (4e et 5e alinéas) du code général des impôts, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
- 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
II - La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 34
En vigueur depuis le 1er juillet 2009
A compter du 1er janvier 1982, les taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation cessent d'être dues lorsque leur délivrance est consécutive à un changement d'état matrimonial.
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
I - 1. Alinéa modificateur
2. Les tarifs mentionnés ci-dessus s'appliquent à compter du 1er février 1982.
3. Alinéa modificateur
II - 1. Les tarifs prévus au I 1 4° et I 3 sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Abrogé.
3. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 ha.
III Paragraphe modificateur
IV 1., 2., 3. Paragraphes modificateurs
4. Les dispositions des 1 à 3 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.
V - Par dérogation à l'article 1946 du code général des impôts, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
I et II Paragraphes modificateurs
III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1981.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1981 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1980 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.
VI et VII Paragraphes modificateurs
VIII - La majoration des pensions servies aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la commission du gouvernement du territoire de la Sarre, fixée à 1.610 p. 100 par la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, est portée à 2.370 p. 100.
A compter du 1er janvier 1983, ces pensions évolueront dans les mêmes proportions que les majorations applicables aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 modifiée et qui ont été constituées entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.
IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1982.
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 94
En vigueur depuis le 7 mai 2005
I. Alinéa abrogé
Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Paragraphe abrogé
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
En vigueur depuis le 1er janvier 1983
I - Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er février 1983, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité de l'enregistrement.
II - Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
- que les insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
Article 108
En vigueur depuis le 1er juillet 2016
I.-L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 110
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Une partie des emplois d'assistant créés par la présente loi peuvent être réservés à la nomination de vacataires ou d'autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans des établissements à caractère scientifique et culturel.
Les candidats à ces emplois doivent :
1° Justifier d'un diplôme ou d'un titre jugé équivalent permettant leur inscription en deuxième année de troisième cycle ;
2° Avoir exercé leurs fonctions pendant trois années à compter du 1er octobre 1978 ;
3° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces trois années ;
4° Avoir assuré au moins 125 heures de cours ou travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées et, pendant chacune des deux autres années, au moins 75 heures de cours ou travaux dirigés ou 150 heures de travaux pratiques.
Les nominations en qualité d'assistant des personnels, mentionnés ci-dessus sont prononcées par le recteur chancelier après avis d'une commission de huit membres comportant quatre professeurs, deux maîtres-assistants et deux assistants. Le président, qui doit être professeur, et les autres membres de la commission sont désignés par la commission de spécialistes compétente de l'établissement affectataire de l'emploi.
Lorsque le recteur chancelier n'a pas procédé à une nomination sur l'un des emplois à pourvoir dans les conditions fixées ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale peut lui demander un nouvel examen du dossier.
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
a modifié les dispositions suivantes
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
a modifié les dispositions suivantes
Article 116
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Pour l'application de l'article 19 du code des caisses d'épargne, l'établissement public foncier de la métropole lorraine est assimilé aux collectivités locales visées au deuxième paragraphe dudit article.
Article 117
a modifié les dispositions suivantes