Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

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L1471AIC

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 1er juillet 1978

La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaL'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Article 3

En vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret procédera notamment, sans en modifier le fond, à l'adaptation aux dispositions de la présente loi des références faites par d'autres textes aux anciens articles 1832 à 1873 du code civil, et supprimera celles de ces références qui n'ont plus d'objet.

Article 4

En vigueur depuis le 1er novembre 2002

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication.

Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.

Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.

Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.

A dater de l'application de la présente loi à une société, les dispositions statutaires contraires sont réputées non écrites.

Les sociétés constituées pendant la période comprise entre la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de leurs statuts, se soumettre au droit nouveau. Jusqu'à leur immatriculation, qui ne pourra intervenir qu'après ladite entrée en vigueur, elles seront régies par les articles 1842 à 1843-1 du code civil.

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