Jurisprudence : CA Paris, 3, 4, 30-05-2013, n° 12/23636, Infirmation

CA Paris, 3, 4, 30-05-2013, n° 12/23636, Infirmation

A0237KGU

Référence

CA Paris, 3, 4, 30-05-2013, n° 12/23636, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8336079-ca-paris-3-4-30052013-n-1223636-infirmation
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Abstract

Par application des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du Code civil, le créancier qui a lui même manqué à ses obligations envers le débiteur, peut décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 30 MAI 2013
(n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/23636
Décision déférée à la Cour Jugement du 30 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/00702

APPELANT
Monsieur Romain Z

TALANT
Représenté et assisté de Me Joëlle VALLET-PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque D1476)
INTIMÉ
Monsieur Y Y Y Y Y Y Y

L ISLE SUR SEREIN
Non comparant ni représenté
Lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2013 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Dominique GREFF-BOHNERT, président
Sophie BADIE, conseiller
Sophie-Hélène CHATEAU, conseiller
Greffier, lors des débats Madame Carole GIBOT
ARRÊT Arrêt prévu le 16 mai 2013 et prorogé au 30 mai 2013
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GREFF-BOHNERT, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Jacques Z né le 26 février 1948 a été admis au sein de la maison de retraite EHPAD de l'Isle sur Serein (89) le 20 décembre 201. Par jugement du 9 mai 2012, le juge des tutelles d'Auxerre a placé Monsieur Jacques Z sous curatelle renforcée et a désigné en qualité de curateur Madame le mandataire judiciaire de la maison de retraite de l'Isle sur Serein.
Monsieur Jacques Z ne pouvant faire face à ses frais d'hébergement de 1582,88 euros compte tenu de ses ressources mensuelles de 966,08euros, l'EHPAD a sollicité la répartition de la dette alimentaire de 763,03euros par mois entre les trois obligés alimentaires
- Madame Vanessa Z
- son époux, Monsieur Jérôme ...
- Monsieur Romain Z.

Par jugement en date du 30 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auxerre a fixé à 150 euros par mois la participation de Monsieur Romain Z, à 220euros la participation de Madame Vanessa Z épouse Z et de son époux ... ... et débouté l'EHPAD du surplus de ses demandes.
Appelant de cette décision, Monsieur Romain Z, dans ses écritures en date du 20 février 2013, demande à la cour d'infirmer ce jugement et de le décharger totalement de toute obligation alimentaire envers son père. Il demande qu'il soit jugé qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour prendre en charge son père et que le directeur de la maison de retraite EHPAD de l'Isle sur Serein soit condamné à lui rembourser les sommes par lui versées en exécution de la décision déférée et qui s'élèvent au jour des présentes à 350 euros et aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur Romain Z mentionne qu'il n'a plus aucune relation avec son père, lequel s'est toujours désintéressé de lui, depuis sa plus tendre enfance. Il précise que son père a été violent avec sa mère sous ses yeux, qu'il a été condamné pour ces faits, qu'après le divorce celui-ci n'a jamais payé la pension alimentaire pour lui, qui était du même montant que ce qu'il lui est demandé de payer pour son père aujourd'hui, motifs pour lesquels il demande qu'il soit fait application de l'exception d'indignité prévue par l'article 207du code civil compte tenu des manquements graves de son père à ses obligations à son égard, de plus, il ajoute que sa situation financière l'empêche de prendre en charge son père.
A l'audience du 19 mars 2013, Monsieur Romain Z a précisé que sa mère a eu l'autorité parentale exclusive, que son père n'a jamais cherché à exercer un droit de visite après la séparation et qu'il ne l'a revu qu'à l'enterrement de sa grand-mère.

L'intimé ne s'est pas présenté à l'audience, n'a été représenté et n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA COUR
Considérant que par application des dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code civil, le créancier qui a lui même manqué à ses obligations envers le débiteur, peut décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire;
Considérant que M. Romain Z pour invoquer l'ingratitude de son père mentionne que depuis la séparation de ses parents, alors qu'il était âgé de 11 ans, n'a plus eu de contact avec son père qui n'a pas subvenu à ses besoins bien qu'ayant été condamné dans le cadre du jugement de divorce au paiement d'une pension alimentaire, décision qu'il n'a jamais inexécuté ;
Considérant qu'il ressort du dossier produit par l'appelant que son père Jacques Z a été condamné pour des violences envers sa mère, que les procès-verbaux de gendarmerie révèlent que M. Romain Z, alors âgé de 14ans, a assisté à une scène de violence entre ses parents, dispute au cours de laquelle son père a tiré avec un fusil qu'il lui avait préalablement mis dans les mains ; Que ces violences ont provoqué chez l'adolescent un retentissement psychologique important et des perturbations selon l'ensemble des témoignages produits ;
Considérant que suite à ces faits de violence, le divorce a été prononcé entre les époux aux torts exclusifs de M. Jacques Z du fait de sa condamnation pénale pour violences conjugales et l'exercice de l'autorité parentale a été attribuée de façon exclusive à la mère, le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Romain Z ayant été réservé ;
Considérant que le comportement du père Jacques Z à l'égard de son fils Romain, son absence total d'intérêt pour lui après la séparation des époux et le défaut de paiement de toute pension alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation de son fils ont été confirmés par les attestations détaillées produites notamment par celles de sa mère, sa s'ur, et sa tante et son beau-frère ;
Qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Jacques Z s'est totalement désintéressé à tous égards de son fils suite à son départ du domicile conjugal, qu'il n'a pas subvenu à ses besoins depuis lors ; Qu'il s'est totalement désintéressé de son éducation ; Qu'il l'a gravement perturbé en l'impliquant dans des faits de violences graves avec arme contre sa mère; Que cet abandon affectif, moral, psychologique, éducatif et financier démontre un manquement grave aux obligations paternelles qui incombaient à M. Jacques Z à l'égard de son fils Romain Z qui se voit assigner comme obligé alimentaire à son profit ;
Que ces manquements graves sont d'une importance telle qu'il est justifié qu'il soit déchargé de toute obligation alimentaire à son égard et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation financière de l'appelant ;
Considérant que l'exécution du jugement déféré par M. Jacques Z ne saurait donner lieu à restitution s'agissant de l'exécution d'une obligation naturelle à l'égard de son père ;
Considérant que le caractère familial du présent litige, chacune des parties supportera ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Infirme le jugement le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 30 octobre 2012,
Faisant droit à l'exception d'indignité du crédirentier, décharge M. Romain Z de la totalité de sa dette alimentaire à l'égard M. Jacques Z,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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