Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1985 au 17 avril 1991
Les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) peuvent exercer, à la demande d'un des organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 et 611 du code rural, et dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n. 62-933 du 8 août 1962, leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
A la demande des organismes visés à l'alinéa précédent, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents euvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption, conformément aux dispositions en vigueur du code de l'urbanisme.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 1976 au 17 avril 1991
En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 1976 au 17 avril 1991
Des décrets pris en Conseil d'Etat régleront les modalités d'application de la présente loi ainsi que les normes minimales auxquelles les jardins familiaux devront satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.