Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Réévaluation des bilans des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 15 novembre 1980 au 16 février 2022
L'incorporation au capital social de tout ou partie de la réserve de réévaluation n'est assujettie qu'à un droit fixe de 120 F, si l'acte la constatant est présenté à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1978.
NotaOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977, art. 12, art. 14 : champ d'application de la loi n° 72-516 étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre II : Modifications des dispositions de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relatives à la coopération agricole.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Modifications des dispositions de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relatives aux sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.).
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Dispositions transitoires et diverses.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
NotaOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977, art. 12, art. 14 : champ d'application de la loi n° 72-516 étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
La date d'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 29 septembre 1972.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions existant à la date du 1er octobre 1972 devront, dans un délai de trois ans à compter de cette date, adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi et des décrets qui seront pris pour son application.
NotaOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977, art. 12, art. 14 : champ d'application de la loi n° 72-516 étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 18, 19, 21, 22, 24 et 27 de l'ordonnance susvisée n° 67-813 du 26 septembre 1967.
NotaOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977, art. 12, art. 14 : champ d'application de la loi n° 72-516 étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Il sera procédé à la codification des textes législatifs concernant les coopératives agricoles, par décret en Conseil d'Etat rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la réforme administrative, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Il sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions à l'incorporation dans ce code des textes législatifs en modifiant certaines dispositions sans s'y référer expressément.
NotaOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977, art. 12, art. 14 : champ d'application de la loi n° 72-516 étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon.