Article 1
Le droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger et d'infractions relatives au contrôle de l'argent liquide est exercé par :
1° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, et les chefs de service à compétence nationale ;
2° Le ministre chargé des douanes.
Article 2
1° Sous réserve du droit d'évocation par le ministre, les directeurs interrégionaux, ou régionaux en Guyane, Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction pour :
a) Les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;
b) Les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;
c) Les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;
d) Les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;
e) Les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception des contentieux impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.
2° Le ministre chargé des douanes statue dans les autres cas.
Article 3
1° A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
2° Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret pour lesquelles ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
3° Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.
4° La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au 1° et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues au 2° et au 3° font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.
Article 4
1° Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.
2° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes exercent le droit de transaction pour (…) ».
3° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent. »
4° Pour l'application du présent décret, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le d du 1° de l'article 2 est ainsi modifié :
Les mots : « , ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole et de garantie, » sont supprimés.
5° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues au présent décret sont converties en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2022.
Article 6
Le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne est abrogé à compter du 1er juillet 2022.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.