Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

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L7500AIM

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 16 novembre 1999

I. et II. - ((paragraphes modificateurs)).

III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 16 novembre 1999

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 14-1

En vigueur depuis le 1er juin 2019

Les officiers de l'état civil et les notaires établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité qu'ils enregistrent. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

-entre des personnes de sexe différent ;

-entre des personnes de sexe féminin ;

-entre des personnes de sexe masculin.

Nota

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Article 14-2

En vigueur depuis le 29 mai 2009

Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 14-3

En vigueur depuis le 29 mai 2009

L'article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 14-4

En vigueur depuis le 30 mars 2011

L'article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15

En vigueur depuis le 16 novembre 1999

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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