Article 1
Les modalités d'application des dispositions de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant l'enregistrement des audiences en vue de leur diffusion sont fixées par le présent décret.
Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion
Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
Article 2
La demande d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, précise le motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie.
La demande est accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial. Elle précise les conditions d'enregistrement et de diffusion.
Article 3
Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.
Article 4
S'agissant des audiences judiciaires, l'autorité appelée à statuer sur la demande sollicite l'avis préalable du ministère public.
Article 5
L'autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle notifie sa décision sans délai au demandeur. Au terme du délai de quarante-cinq jours, son silence vaut décision de rejet.
L'autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d'enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et au cinquième alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 6
La décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour.
Section 2 : Le recueil des consentements
Article 7
Dans tous les cas où un accord préalable à l'enregistrement est requis, son recueil incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement, qui en justifie auprès du président de l'audience.
L'accord est recueilli au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le cas où l'enregistrement d'une audience, qu'elle soit publique ou non, concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection juridique apte à exprimer sa volonté mais inapte à la transcrire, le majeur protégé peut, à cette fin, bénéficier de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Article 8
Le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement.
Ce consentement est distinct de l'accord préalable à l'enregistrement mentionné à l'article 7.
Il est recueilli avant l'audience au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Le délai de quinze jours dont disposent les personnes enregistrées pour rétracter leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification commence à courir au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée.
La rétractation est adressée au bénéficiaire de l'autorisation et se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception. Elle peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à l'article 8.
Section 3 : La réalisation des enregistrements
Article 10
Le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement veille à ce que les conditions d'enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement des appareils d'enregistrement.
Les enregistrements sont réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l'enregistrement et la disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience sont fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants.
Article 11
L'enregistrement est interrompu en cas de suspension d'audience ou sur décision du magistrat chargé de la police de l'audience.
Article 12
L'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience ne constitue pas un acte de procédure.
Section 4 : La diffusion des enregistrements
Article 13
Les séquences enregistrées non retenues lors du montage effectué en vue de leur diffusion sont détruites. Leur conservation ou réutilisation est interdite.
Article 14
Le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement est tenu à une obligation d'occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d'une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d'identification les concernant.
A l'expiration d'un délai de cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou de dix ans après l'autorisation d'enregistrement, l'obligation d'occultation est étendue à toute personne enregistrée.
L'occultation implique que l'image et tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l'état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.
Chapitre II : La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d'État et la Cour de cassation sur décision de ces juridictions
Article 15
La décision de diffusion le jour même d'une audience publique devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation.
Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l'enregistrement de l'audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction.
Article 16
L'avis des parties est recueilli par tout moyen avant le début de l'audience.
Article 17
Le consentement à la diffusion de l'image et des éléments d'identification des personnes enregistrées est recueilli avant le début de l'audience, au moyen du formulaire prévu à l'article 8. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu'au début de la diffusion et, si l'enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu'à la date de son retrait.
Les images et les éléments d'identification des personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 14.
Article 18
Le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 19
Dans la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l'article R. 41 du code de procédure pénale, les mots : « (à titre temporaire) » sont supprimés.
Article 20
Les articles 1er à 18 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 21
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.