Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits

Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits

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L1390AXR

Titre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chapitre Ier : De l'aide juridictionnelle.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : De l'aide à l'accès au droit.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : De l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 16

En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont abrogés.

Article 17

En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions limitant, pour la détermination de l'ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation, la prise en compte de leurs services militaires au service national obligatoire ainsi qu'aux services de guerre et assimilés.
Titre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatives aux maisons de justice et du droit.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

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