Jurisprudence : Cass. civ. 2, 31-03-2022, n° 20-23.284, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 31-03-2022, n° 20-23.284, F-B, Rejet

A72127RK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200346

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045470245

Référence

Cass. civ. 2, 31-03-2022, n° 20-23.284, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83068888-cass-civ-2-31032022-n-2023284-fb-rejet
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Abstract

► La clause prévoyant au profit du créancier une indemnité en cas d'inexécution ne peut être qualifiée de clause pénale que si cette indemnité est forfaitaire ; or, tel n'est pas le cas lorsque la clause prévoit un simple abattement.


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° X 20-23.284


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022


M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-23.284 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Aviva assurances, défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Abeille IARD et Santé, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2020), après avoir pris acte de la démission de M. [Aa] de son mandat d'agent général d'assurance, les sociétés Aviva assurances et Aviva vie (l'assureur) lui ont fait savoir que son indemnité de fin de mandat serait affectée d'un abattement de 30 % en raison de la découverte d'un déficit de caisse et de fautes de gestion, en application de l'annexe 3 des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général qui avaient été conclus le 29 avril 1997 entre les sociétés Abeille assurances et Abeille vie, anciennes dénominations de l'assureur, et le syndicat professionnel des agents généraux d'assurance Abeille.

2. M. [V], contestant l'application de cet abattement, a assigné l'assureur en paiement de l'intégralité de l'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 514,33 euros à l'assureur, alors « qu'est une clause pénale la clause d'un accord d'entreprise conclu entre une entreprise d'assurance et le syndicat professionnel de ses agents généraux qui, à titre de sanction des obligations incombant à un agent sortant, stipule à la charge de celui-ci une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions ; qu'au cas d'espèce, le traité de nomination du 29 avril 2003, par lequel M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 2], était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie, et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux d'Abeille ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 3 de ces accords, intitulé « Abattements sur indemnité », des abattements ne pouvant excéder 30 % s'appliqueront à la totalité de l'indemnité de fin de mandat en cas de déficit de caisse, de non-respect du préavis, sauf cas de force majeure, d'actes de gestion relevant de la faute professionnelle, de non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat, de révocation, de pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, telles qu'un refus de lui présenter les clients les plus importants de l'agence ; que pour rejeter la demande de M. [V] tendant à obtenir une réduction du montant de l'abattement, égal à 30 % de son indemnité de fin de mandat, soit 96 117 euros, pratiqué par la société Aviva assurances sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a considéré que l'abattement prévu par l'accord professionnel ne constituait pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais était l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'était pas soumis au pouvoir modérateur du juge ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, qui stipule à la charge de l'agent sortant une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions en cas de violation par l'agent des obligations qu'il vise, constitue une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛. »


Réponse de la Cour

4. Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛, applicable à la cause, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

5. Par suite, n'est pas une clause pénale, soumise au pouvoir de modération du juge, la stipulation de l'accord contractuel conclu entre une entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l'avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat.

6. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la stipulation qui prévoit un tel abattement n'est pas une clause pénale mais constitue l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu'il n'est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MAa [V]

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Aa] de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1514,33 euros,

ALORS QU' est une clause pénale la clause d'un accord d'entreprise conclu entre une entreprise d'assurance et le syndicat professionnel de ses agents généraux qui, à titre de sanction des obligations incombant à un agent sortant, stipule à la charge de celui-ci une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions ; qu'au cas d'espèce, le traité de nomination du 29 avril 2003, par lequel M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 2], était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie, et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux d'Abeille ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 3 de ces accords, intitulé « Abattements sur indemnité », des abattements ne pouvant excéder 30 % s'appliqueront à la totalité de l'indemnité de fin de mandat en cas de déficit de caisse, de non-respect du préavis, sauf cas de force majeure, d'actes de gestion relevant de la faute professionnelle, de non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat, de révocation, de pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, telles qu'un refus de lui présenter les clients les plus importants de l'agence ; que pour rejeter la demande de M. [V] tendant à obtenir une réduction du montant de l'abattement, égal à 30% de son indemnité de fin de mandat, soit 96.117 euros, pratiqué par la société Aviva assurances sur le fondement de cette clause, la cour d'appel a considéré que l'abattement prévu par l'accord professionnel ne constituait pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais était l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'était pas soumis au pouvoir modérateur du juge ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, qui stipule à la charge de l'agent sortant une pénalité sous la forme d'un abattement sur le montant de son indemnité de cessation de fonctions en cas de violation par l'agent des obligations qu'il vise, constitue une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131🏛 du 10 février 2016🏛.

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