CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 341 FS-B
Pourvoi n° U 20-19.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-19.992 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [T], domicilié [… …],
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [Aa] a été victime, le 7 juillet 1980, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société Gan assurances.
Une cour d'appel a liquidé son préjudice par un arrêt du 29 novembre 1985.
2. Mme [Z] a, par la suite, été indemnisée de l'aggravation de ses dommages, par deux décisions de cette même cour d'appel des 25 janvier 1995 et 12 septembre 2012.
3. Alléguant une nouvelle aggravation de son état, Mme [Z] a assigné, les 17 et 25 octobre 2016, M. [T] et son assureur devant un tribunal de grande instance, afin d'obtenir la réparation de son préjudice. A cette occasion, elle a sollicité l'indemnisation d'un préjudice de perte de droits à la retraite lié aux conséquences de son dommage initial.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute du surplus de ses demandes indemnitaires, et y ajoutant, la déclare prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de retraite résultant du dommage initial ; que, dans le même temps, elle a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite ; qu'en déclarant la demande de Mme [Z] tout à la fois irrecevable et mal fondée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'
article 122 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel ayant constaté que la demande de réparation d'un préjudice de retraite avait été formée devant le premier juge au titre de l'aggravation de son préjudice, alors qu'elle était sollicitée devant elle au titre de l'indemnisation de son préjudice initial, c'est sans commettre d'excès de pouvoir qu'elle a confirmé le jugement en l'absence de lien de causalité avec l'aggravation et déclaré la demande présentée devant elle irrecevable comme prescrite.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial, alors :
« 1°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande de Mme [Aa], la cour d'appel considéré que « l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial » ; qu'en se prononçant ainsi tandis que l'action tendant à la réparation du dommage initial comprend tous les chefs de préjudice qui n'ont pas encore été réparés de sorte qu'elle interrompt le délai de prescription de l'action tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices non réparés qui sont consécutifs à ce dommage, la cour d'appel a violé l'
article 2241 du code civil🏛, anciennement l'
article 2244 du même code ;
2°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, Mme [Aa] faisait valoir qu'elle avait engagé plusieurs actions en réparation de son préjudice initial puis en réparation de l'aggravation de celui-ci et que ces actions qui constituaient des actes interruptifs du délai de prescription, concernaient l'indemnisation de son préjudice d'incapacité professionnelle dont fait partie le préjudice de retraite ; qu'en déclarant prescrite la demande de Mme [Z] tendant à l'indemnisation du préjudice de retraite au titre du dommage initial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les demandes de Mme [Z] tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'incapacité professionnelle, à chaque aggravation, ne comprenaient pas virtuellement le préjudice de retraite, non réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 2241 du code civil🏛, anciennement l'
article 2244 du même code. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève d'abord que Mme [Z] sollicitait l'indemnisation d'un préjudice de retraite résultant de son préjudice initial, alors que son état avait été consolidé avec une incapacité permanente partielle de 58 %, consacrant une incapacité de travail, ce dont elle avait parfaitement connaissance puisqu'elle n'a jamais repris d'activité salariée depuis son accident.
9. Retenant ensuite exactement que l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande formée par Mme [Z] au titre de son préjudice de retraite était prescrite, puisque, si la demande en justice aux fins d'indemnisation de son préjudice initial avait interrompu le délai de prescription jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1986, un nouveau délai de 10 ans avait commencé à courir à compter de cette date, lequel avait expiré le 16 décembre 1996.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Aa] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Aa]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires, et y ajoutant d'AVOIR déclaré Mme [Z] prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de l'action Il est constant que ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'
article 564 du code de procédure civile🏛, prohibée devant la cour, une demande d'indemnisation d'un poste de préjudice qui n'aurait pas été présentée précédemment, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident initial, étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les
articles 563 à 565 du code de procédure civile🏛. De ce chef la demande est donc recevable. Il est également constant que Mme [Aa] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial alors que son dommage avait été consolidé avec une incapacité permanente partielle de 58%, consacrant une incapacité de travail, ce dont elle avait parfaitement connaissance puisqu'elle n'a jamais repris d'activité salariée depuis son accident. Par ailleurs, l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial. La société Gan soutient que cette demande est prescrite. En effet, elle l'est puisque l'accident est survenu le 7 juillet 1980 à un moment où l'action en réparation de son préjudice corporel se prescrivait par 30 ans ; délai que la
loi du 5 juillet 1985🏛 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 a ramené à 10 ans. La demande en justice alors formée par Mme [Z], pour obtenir l'indemnisation d'un poste de préjudice rattaché à son préjudice initial, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la décision de la Cour de cassation intervenue le 16 décembre 1986. A compter de cette date, un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir et il a expiré le 16 décembre 1996. En conséquence, les 17 et 27 octobre 2016, Mme [Aa] était largement prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite en lien direct et certain avec son préjudice initial ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le préjudice de retraite Il résulte des dispositions de l'
article 9 du code de procédure civile🏛 qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Mme [C] [Z] sollicite la somme de 147.757,48 euros au titre de son préjudice de retraite. Celle-ci ne justifie cependant pas d'un quelconque lien entre l'aggravation et ce préjudice. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de retraite résultant du dommage initial ; que, dans le même temps, elle a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite ; qu'en déclarant la demande de Mme [Z] tout à la fois irrecevable et mal fondée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'
article 122 du code de procédure civile🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme [Aa] prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action (
) Il est également constant que Mme [Aa] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial alors que son dommage avait été consolidé avec une incapacité permanente partielle de 58%, consacrant une incapacité de travail, ce dont elle avait parfaitement connaissance puisqu'elle n'a jamais repris d'activité salariée depuis son accident. Par ailleurs, l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial. La société Gan soutient que cette demande est prescrite. En effet, elle l'est puisque l'accident est survenu le 7 juillet 1980 à un moment où l'action en réparation de son préjudice corporel se prescrivait par 30 ans ; délai que la
loi du 5 juillet 1985🏛 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 a ramené à 10 ans. La demande en justice alors formée par Mme [Z], pour obtenir l'indemnisation d'un poste de préjudice rattaché à son préjudice initial, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la décision de la Cour de cassation intervenue le 16 décembre 1986. A compter de cette date, un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir et il a expiré le 16 décembre 1996. En conséquence, les 17 et 27 octobre 2016, Mme [Aa] était largement prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite en lien direct et certain avec son préjudice initial ;
1) ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande de Mme [Aa], la cour d'appel considéré que « l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial » ; qu'en se prononçant ainsi tandis que l'action tendant à la réparation du dommage initial comprend tous les chefs de préjudice qui n'ont pas encore été réparés de sorte qu'elle interrompt le délai de prescription de l'action tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices non réparés qui sont consécutifs à ce dommage, la cour d'appel a violé l'
article 2241 du code civil🏛, anciennement l'
article 2244 du même code ;
2) ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, Mme [Aa] faisait valoir qu'elle avait engagé plusieurs actions en réparation de son préjudice initial puis en réparation de l'aggravation de celui-ci et que ces actions qui constituaient des actes interruptifs du délai de prescription, concernaient l'indemnisation de son préjudice d'incapacité professionnelle dont fait partie le préjudice de retraite (concl. p. 7 § 1) ; qu'en déclarant prescrite la demande de Mme [Z] tendant à l'indemnisation du préjudice de retraite au titre du dommage initial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les demandes de Mme [Z] tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'incapacité professionnelle, à chaque aggravation, ne comprenaient pas virtuellement le préjudice de retraite, non réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 2241 du code civil🏛, anciennement l'
article 2244 du même code.