Article 1
Le médiateur du portage de la presse est chargé d'une mission de conciliation préalable en cas de litige relatif à l'accès aux prestations d'un réseau de portage, entre une entreprise éditrice d'une publication de presse reconnue par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé et un réseau de portage, dans les conditions prévues au protocole du 14 février 2022 susvisé.
L'entreprise éditrice au sens du premier alinéa s'entend comme celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée.
La publication de presse au sens du premier alinéa s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée.
Article 2
Le médiateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat du médiateur est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles.
Le médiateur ainsi que les agents qui assurent le secrétariat sont tenus de respecter la confidentialité des informations portées à leur connaissance.
Le médiateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Article 3
I. - Le médiateur est saisi par voie électronique ou par courrier par l'une des parties au litige. Il peut également être saisi par le ministre chargé de la communication ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La saisine expose les points sur lesquels porte le litige.
Il accuse réception de la demande de conciliation dans un délai de 10 jours ouvrés.
II. - Le médiateur peut solliciter auprès du requérant toute information lui paraissant indispensable avant d'entamer la procédure de conciliation.
III. - Le médiateur peut solliciter auprès des administrations publiques toute information lui paraissant indispensable pour conduire la procédure de conciliation.
IV. - Le requérant et les administrations publiques signalent au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'ils estiment couverts par le secret des affaires et qui ne peuvent être rendus publics ni portés à la connaissance des autres parties.
S'il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour entamer la conciliation ou que la demande ne relève pas de la mission de conciliation prévue à l'article 1er, le médiateur notifie au requérant son refus d'entamer la conciliation. Ce refus est motivé.
Article 4
Le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation.
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3 ou de la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du II de ce même article.
Article 5
I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du médiateur, un accord de médiation écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord de médiation est visé par le médiateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord de médiation peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.
II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette médiation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige. Une copie de ce procès-verbal est adressée au ministre chargé de la communication.
Article 6
Le médiateur perçoit des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la communication. Ces indemnités comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 7
Le médiateur assure le suivi de chaque contrat de médiation.
Il remet chaque année au ministre chargé de la communication un rapport d'ensemble sur ses activités dans lequel il formule, le cas échéant, toute proposition qui lui paraît de nature à améliorer les relations entre les éditeurs de presse et les réseaux de portage.
Article 8
La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.