Loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1)

Loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1)

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L5156A4Q

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5

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Article 6

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Article 7

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 16

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TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 17

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. Les autorisations de fonctionner délivrées aux institutions de prévoyance en activité à la date de publication de la présente loi demeurent valables. Toutefois, ces institutions doivent, dans le délai de quatre mois à compter de cette date, modifier par délibération de leur conseil d'administration les dispositions de leurs statuts afin de les rendre conformes aux définitions d'activité résultant des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Les modifications de statuts sont réputées être approuvées si, dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle le ministre chargé de la sécurité sociale a reçu communication de ces modifications, il n'a pas refusé son approbation.

II. Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont, à la date de publication de la présente loi, les réalisations sociales ne répondent pas aux exigences des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 931-1 de ce code disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.

III. Les institutions ayant pour objet de mettre en commun les moyens de gestion d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisées à fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi sont maintenues jusqu'au 31 décembre 1996. Elles peuvent, avant l'expiration de ce délai, se transformer, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, en groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ou en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Au 31 décembre 1996, l'autorisation de fonctionner qui leur a été accordée devient caduque et elles sont liquidées dans les six mois qui suivent.

IV. Les accords professionnels ou interprofessionnels en vigueur à la date de publication de la présente loi et prévoyant une mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

V. Les accords d'entreprise en vigueur à la date de publication de la présente loi et désignant celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée qui garantissent la couverture des risques disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication pour se conformer aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Article 18

En vigueur depuis le 10 août 1994

Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice par les institutions de prévoyance définies à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement dans les Etats membres de la Communauté européenne entreront en vigueur le 1er juillet 1994.

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