Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

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L1138ATC

Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances et à la réassurance.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 6

En vigueur depuis le 10 août 1994

Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions des articles L. 342-1 et L. 345-2 du code des assurances dans leur rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

Article 7

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 8

En vigueur depuis le 10 août 1994

Le présent titre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Titre II : Dispositions relatives aux établissements de crédit, à la Caisse des dépôts et consignations et au marché financier.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 10 août 1994

A. (paragraphe modificateur).

B. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1995.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 10 août 1994

La loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre est abrogée.

Les statuts du Crédit national restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.
Nota

Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".

Article 13

En vigueur depuis le 10 août 1994

Le décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte sont abrogés.

Les statuts des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ces statuts auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.

Article 14

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. et II. (paragraphes modificateurs).

III. Ces dispositions sont applicables, à compter de sa nomination, au directeur général en fonctions à la date de publication de la présente loi.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives au droit des sociétés et au secteur public.

Article 17

En vigueur depuis le 3 juillet 1998

I. L'Etat est autorisé, jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard, à céder gratuitement des actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise qui, dans le cadre d'un accord collectif de travail, auront consenti, volontairement et individuellement, à une réduction de leurs salaires pour une durée de trois ans.

II. Ces cessions sont réservées aux salariés de la société Air France qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et rémunérés par l'entreprise, ainsi qu'aux mandataires sociaux de celle-ci en fonctions à la même date.

III. La part des actions cédées dans les conditions prévues par la présente loi ne peut excéder une fraction du capital de l'entreprise supérieure à 20 p. 100.

IV. Le montant de l'ensemble des actions à céder aux salariés et mandataires sociaux ne peut excéder le montant de l'ensemble des réductions de salaires auxquelles ils ont consenti, actualisé sur la durée de l'accord. Les salaires qui entrent dans la détermination des réductions sont nets de contribution sociale généralisée et de cotisations sociales, et majorés des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire, appréciées le jour de la signature de l'accord collectif de travail.

Le montant de l'ensemble des actions cédées à chaque salarié pendant la durée de l'accord collectif de travail ne peut excéder le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable le jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail, et multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'accord collectif de travail est appliqué.

V. Sur saisine du ministre chargé de l'économie, la commission de la privatisation fixe, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la valeur de l'entreprise. Cette évaluation est rendue publique.

VI. Sur avis de la commission de la privatisation et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre maximal des actions à céder selon les modalités prévues aux III et IV du présent article ainsi que les modalités de la cession. Le nombre des actions qui seront effectivement cédées est déterminé par arrêté du même ministre.

VII. Sous réserve de l'application des III et IV, le montant des actions attribuées selon la même proportion à chaque salarié ne peut excéder le montant de la réduction de salaire à laquelle il consent. Pour chaque année civile, il est procédé, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la constatation pour chacun des salariés de la réduction de son salaire. Cette constatation entraîne la cession à son profit du nombre d'actions correspondant.

VIII. Ces actions ne peuvent être cédées par le salarié jusqu'au 30 juin 1998, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée.

IX. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Cette disposition devra être mise en oeuvre avant le 1er octobre 1995, pour les comptes de l'exercice 1994.

Article 21

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du I ci-dessus prennent effet à compter du 25 mai 1994.

Article 22

En vigueur depuis le 10 août 1994

L'article 5 de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.

Article 23

En vigueur depuis le 10 août 1994

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite de 500 millions de francs, la garantie de l'Etat aux emprunts destinés au financement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. à VI. *paragraphes modificateurs*.

VII. Les dispositions du I à III du présent article ne s'appliquent qu'aux augmentations de capital ayant fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire tenue après la date de publication de la présente loi.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions portant réforme de la profession d'expert-comptable.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.

Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.

II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.

III. (paragraphe modificateur).

Article 50

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Dispositions relatives au régime économique des tabacs.

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

En vigueur depuis le 10 août 1994

Sont validés les arrêtés préfectoraux relatifs aux versements effectués à certaines communes des départements de l'Ain et de l'Isère, au titre des communes concernées par l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pour les années 1988, 1989 et 1990, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité de l'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988 et des arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1989 et 1990.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

En vigueur depuis le 10 août 1994

Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.

Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.

Article 62

En vigueur depuis le 10 août 1994

(paragraphe modificateur).

Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993.

Article 63

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du I. s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

En vigueur depuis le 10 août 1994

Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257 précité.

Article 72

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. (paragraphe modificateur).

II. Les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

En vigueur depuis le 10 août 1994

Les dispositions du décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

Article 76

En vigueur depuis le 10 août 1994

I. Les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 sont ceux fixés pour l'année 1993.

II. (paragraphe modificateur).

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres des métiers sont des établissements publics économiques.

II. (paragraphe modificateur).

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