Titre Ier : Dispositions favorisant une meilleure répartition des responsabilités
Section 1 : Gestion séparée des branches.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 27 juillet 1994
Afin d'obtenir l'équilibre au 1er janvier 1994 entre les comptes d'actifs immobilisés et les comptes de capitaux permanents présents aux bilans des fonds nationaux de chacune des branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, il sera procédé à la répartition comptable, entre celles-ci, des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 31 décembre 1993. Des transferts seront également opérés, dans ce même but, entre les comptes de réserve ou de report à nouveau présents aux bilans des fonds nationaux précités. Les montants de cette répartition et de ces transferts sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis des caisses nationales du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Section 2 : Clarification des relations entre l'Etat et la sécurité sociale.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Elargissement du champ d'action des organismes nationaux du régime général.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Rôle du Parlement en matière de sécurité sociale.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Amélioration de l'efficacité des organismes de sécurité sociale
Section 1 : Allègement de la tutelle sur les organismes de sécurité sociale.
Article 16
En vigueur depuis le 10 juillet 1999
I. ....
II. A titre transitoire, jusqu'au 30 avril 2001, les projets informatiques et bureautiques des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et groupements demeurent soumis à approbation de l'autorité compétente de l'Etat qui doit se prononcer dans des conditions et un délai fixés par décret.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Réforme de l'organisation des organismes de recouvrement du régime général.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Amélioration de la gestion des organismes du régime général.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions concernant les relations entre les organismes d'assurance maladie et la profession des masseurs-kinésithérapeutes.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Amélioration de l'accès à l'assurance maladie.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Autres dispositions.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
En vigueur depuis le 1er janvier 1995
Les salariés et anciens salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou des organismes auxquels elle a succédé, ainsi que leurs ayants droit, qui, pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, relevaient antérieurement du régime spécial de sécurité sociale de cette caisse sont affiliés ou pris en charge, pour ces prestations, par le régime général de la sécurité sociale dans les conditions fixées pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Il est mis fin à ce régime spécial en tant qu'il concerne ces prestations.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 27 juillet 1994
I. ....
II. ....
III. Les désignations des représentants visés aux I et II du présent article sont effectuées dès la parution du décret d'application. Les nouveaux représentants ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement de l'ensemble des conseils d'administration qui ont été mis en place dans le cadre de la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 précitée.
Article 34
En vigueur depuis le 27 juillet 1994
I. ...
II. Les dispositions du présent article, à l'exception de son avant-dernier alinéa (2°), entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Article 35
En vigueur depuis le 27 juillet 1994
I. ...
II. ...
III. Les dispositions des I et II ci-dessus entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 1er janvier 1995
Des conventions conclues entre certains départements, des organismes de sécurité sociale et, éventuellement, d'autres collectivités territoriales définissent, dans le cadre d'un cahier des charges établi, au plan national, par le ministre chargé des affaires sociales, les conditions de la mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes.
Un comité national présidé par le ministre chargé des affaires sociales et comprenant des représentants des deux assemblées du Parlement, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées est chargé d'évaluer ces expérimentations.
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
En vigueur depuis le 27 juillet 1994
I. ...
II. ...
III. Sont validés les textes réglementaires, et leurs effets, pris en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du décret n° 85-283 du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes.
IV. Sont validés, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les appels de cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes effectués en application du décret n° 85-283 du 27 février 1985 précité.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
En vigueur depuis le 27 juillet 1994
Les dispositions des articles 2, 3, 8 à 11, 27, 29, 31, 38 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995.