CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 307 FS-D
Pourvoi n° P 21-12.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
La société Twitter International Unlimited Company, dont le siège est [Adresse 8] (Irlande), anciennement dénommée Twitter International Company, a formé le pourvoi n° P 21-12.631 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [V], domicilié [… …],
2°/ à M. [Aa] [Y], domicilié [… …],
3°/ à M. [Aa] [I], domicilié [… …],
4°/ à M. [C] [L], domicilié [… …],
5°/ à M. [M] [Ab], domicilié [… …],
6°/ à l'association Debout La France, parti politique, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Twitter International Unlimited Company, anciennement dénommée Twitter International Company, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. [Y] et [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme [C], greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), constatant la diffusion sur le compte Twitter [01] de photographies, de photos personnelles et de conversations privées avec les membres de l'association Debout La France, parti politique, contenues dans son téléphone portable qu'il s'était fait volé, M. [Y], candidat sur la liste conduite par M. [V] aux élections européennes du 26 mai 2019, a déposé une plainte pour vol, qu'il a complétée, le 15 mai 2019, en invoquant des manoeuvres susceptibles d'influencer le vote électoral, une violation du secret de la vie privée et une atteinte au secret des correspondances notamment celles avec son avocat.
2. Le 16 juillet 2019, l'association Debout La France, M. [V], M. [Ac], M. [Ad], M. [Ae] et M. [Ab] ont assigné en référé les sociétés Twitter France et Twitter International Unlimited Company, anciennement dénommée Twitter International Company, aux fins d'obtenir l'identification du compte twitter [01] et de tous les comptes ayant re-publié (« retweeté ») ou « aimé » le tweet ou envoyé un message privé.
3. Par ordonnance du 30 octobre 2019, dont il a été interjeté appel, un juge des référés a accueilli ces demandes et mis hors de cause la société Twitter France.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Twitter International Unlimited Company fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer à M. [Y] l'adresse de messagerie électronique (email) associée au compte [01] et le numéro de téléphone associé à ce compte, dont les adresses url étaient relevées et listées par Debout La France en sa pièce n° 5, l'adresse IP correspondant à l'utilisation de ce compte et la ou les adresses IP qui s'étaient connectées à ce compte, la date et l'heure précise de création de ce compte ainsi que le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter, en précisant (i) l'adresse mail associée à ce compte, (ii) le numéro de téléphone associé à ce compte, (iii) les adresses IP de connexion employées lors de la diffusion des tweets du compte [01] et (iv) la date et l'heure de chacun des « retweets », « j'aime » ou messages privés pertinents, qu'ils soient abonnés au compte [01] ou non, alors « que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, seulement s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait ordonné à la société Twitter de communiquer à M. [Y] les données d'identification du titulaire du compte Twitter [01], au seul motif qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de critique de ce chef de l'ordonnance, quand cette circonstance ne la dispensait pas de vérifier si la mesure ordonnée était justifiée par un motif légitime, circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ce qu'elle n'a pas vérifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'
article 954, alinéa 3, du code de procédure civile🏛, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
7. Ayant relevé que la société Twitter International Unlimited Company ne l'avait saisie d'aucun moyen concernant le chef de l'ordonnance relatif au compte [01], la cour d'appel n'avait pas à rechercher, d'office, si les mesures d'instruction ordonnées et non contestées sur ce point devant elle étaient légalement admissibles.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Twitter International Unlimited Company fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer à M. [Ac] le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter, en précisant (i) l'adresse mail associée à ce compte, (ii) le numéro de téléphone associé à ce compte, (iii) les adresses IP de connexion employées lors de la diffusion des tweets du compte [01] et (iv) la date et l'heure de chacun des « retweets », « j'aime » ou messages privés pertinents, qu'ils soient abonnés au compte [01] ou non, alors :
« 1°/ que les juges du fond doivent vérifier et caractériser que le demandeur justifie d'un motif légitime d'obtenir la mesure d'instruction in futurum sollicitée ; qu'ils doivent, dès lors, vérifier et caractériser l'utilité de la mesure ordonnée dans la perspective d'un litige futur dans lequel la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, pour retenir que les demandeurs à la mesure disposaient d'un motif légitime d'obtenir la communication des données personnelles de plus de 600 internautes, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le caractère prétendument diffamatoire de certains tweets postés sur le compte [01], sans expliquer en quoi ce caractère rendait une action contre les 600 personnes ayant simplement « retweeté », cliqué sur « j'aime » ou envoyé par message privé un tweet de ce compte non manifestement vouée à l'échec, ce qui était contesté par la société Twitter qui faisait valoir que ces actions ne valaient ni approbation ni appropriation du message concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi au bénéfice d'une appréciation globale concernant les 600 personnes visées, bien que, comme le faisait également valoir la société Twitter, celles-ci se trouvaient dans des situations différentes, notamment en ce que certaines avaient « retweeté » les publications du compte [01] non pas pour propager ces messages, mais au contraire pour dénoncer leur contenu et le procédé utilisé par le titulaire de ce compte, de sorte qu'il était évident qu'aucune action ne pourrait être engagée à l'encontre de ces dernières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile ;
3°/ que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la mesure ordonnée de communiquer les données d'identification des utilisateurs des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter n'excédait pas les mesures d'instruction légalement admissibles, que son champ d'investigation était limité aux seuls comptes Twitter ayant rediffusé les messages litigieux provenant d'un compte Twitter qui n'avait fonctionné qu'un mois et qu'elle était proportionnée au but poursuivi dans la mesure où seuls les noms des abonnés ayant « retweeté » ou « aimé » seraient communiqués, sans vérifier si elle était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, notamment au droit au respect de l'intimité de la vie privée des 600 internautes dont la communication des données personnelles était ordonnée, ce qui était contesté par la société Twitter, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'
article 145 du code de procédure civile🏛, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
11. Ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond.
12. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge, saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
13. L'arrêt retient, d'abord, en ce qui concerne les utilisateurs visés par les mesures, qu'un litige potentiel n'était pas manifestement voué à l'échec en raison du caractère éventuellement diffamatoire des messages litigieux et, par motifs propres et adoptés, que la question de la mauvaise foi de la personne ayant rediffusé les conversations et contenus ne peut être appréciée qu'une fois les identités des intéressés connus, au cas par cas et dans le cadre du procès envisagé.
14. L'arrêt retient, ensuite, que ces mesures n'excèdent pas les mesures d'instruction admissibles, dès lors que leur champ d'investigation est limité aux seuls comptes Twitter ayant rediffusé les messages litigieux provenant d'un compte Twitter qui n'a fonctionné qu'un mois et que ces mesures sont proportionnées au but poursuivi, seuls les noms des utilisateurs de ces comptes devant être communiqués.
15. En l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises par les première et troisième branches et qui n'était pas tenue de procéder à celle invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Twitter International Unlimited Company aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Twitter International Unlimited Company et la condamne à payer à M. [Ac] et à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Twitter International Unlimited Company, anciennement dénommée société Twitter International Company
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Twitter International Company fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui AVOIR ordonné de communiquer à [E] [Y] l'adresse de messagerie électronique (email) associée au compte [01] et le numéro de téléphone associé à ce compte, dont les adresses url étaient relevées et listées par Debout La France en sa pièce n° 5, l'adresse IP correspondant à l'utilisation de ce compte et la ou les adresses IP qui s'étaient connectées à ce compte, la date et l'heure précise de création de ce compte ainsi que le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter, en précisant (i) l'adresse mail associée à ce compte, (ii) le numéro de téléphone associé à ce compte, (iii) les adresses IP de connexion employées lors de la diffusion des tweets du compte [01] et (iv) la date et l'heure de chacun des « retweets », « j'aime » ou messages privés pertinents, qu'ils soient abonnés au compte [01] ou non ;
ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, seulement s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait ordonné à l'exposante de communiquer à M. [Y] les données d'identification du titulaire du compte Twitter [01], au seul motif qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de critique de ce chef de l'ordonnance, quand cette circonstance ne la dispensait pas de vérifier si la mesure ordonnée était justifiée par un motif légitime, circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ce qu'elle n'a pas vérifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Twitter International Company fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui AVOIR ordonné de communiquer à [E] [Y] le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter, en précisant (i) l'adresse mail associée à ce compte, (ii) le numéro de téléphone associé à ce compte, (iii) les adresses IP de connexion employées lors de la diffusion des tweets du compte [01] et (iv) la date et l'heure de chacun des « retweets », « j'aime » ou messages privés pertinents, qu'ils soient abonnés au compte [01] ou non ;
1) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent vérifier et caractériser que le demandeur justifie d'un motif légitime d'obtenir la mesure d'instruction in futurum sollicitée ; qu'ils doivent, dès lors, vérifier et caractériser l'utilité de la mesure ordonnée dans la perspective d'un litige futur dans lequel la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, pour retenir que les demandeurs à la mesure disposaient d'un motif légitime d'obtenir la communication des données personnelles de plus de 600 internautes, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le caractère prétendument diffamatoire de certains tweets postés sur le compte [01], sans expliquer en quoi ce caractère rendait une action contre les 600 personnes ayant simplement « retweeté », cliqué sur « j'aime » ou envoyé par message privé un tweet de ce compte non manifestement vouée à l'échec, ce qui était contesté par l'exposante qui faisait valoir que ces actions ne valaient ni approbation ni appropriation du message concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi au bénéfice d'une appréciation globale concernant les 600 personnes visées, bien que, comme le faisait également valoir l'exposante, celles-ci se trouvaient dans des situations différentes, notamment en ce que certaines avaient « retweeté » les publications du compte [01] non pas pour propager ces messages, mais au contraire pour dénoncer leur contenu et le procédé utilisé par le titulaire de ce compte, de sorte qu'il était évident qu'aucune action ne pourrait être engagée à l'encontre de ces dernières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile ;
3) ALORS ENFIN QUE constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la mesure ordonnée de communiquer les données d'identification des utilisateurs des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter n'excédait pas les mesures d'instruction légalement admissibles, que son champ d'investigation était limité aux seuls comptes Twitter ayant rediffusé les messages litigieux provenant d'un compte Twitter qui n'avait fonctionné qu'un mois (arrêt p. 6 § 6) et qu'elle était proportionnée au but poursuivi dans la mesure où seuls les noms des abonnés ayant « retweeté »
ou « aimé » seraient communiqués (ordonnance p. 10 § 6), sans vérifier si elle était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, notamment au droit au respect de l'intimité de la vie privée des 600 internautes dont la communication des données personnelles était ordonnée, ce qui était contesté par l'exposante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des
articles 10 du code civil🏛, 11 et 145 du
code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Twitter International Company fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui AVOIR ordonné de communiquer à [E] [Y] l'adresse de messagerie électronique (email) et le numéro de téléphone associés au compte [01] et aux comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets de ce compte par un « retweet », un « j'aime » ou un message privé Twitter ;
ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait ordonner à l'exposante de communiquer les adresses électroniques et les numéros de téléphone des utilisateurs visés par les mesures au motif que celle-ci ne justifiait pas les raisons pour lesquelles elle serait en mesure de communiquer leurs adresses électroniques et pas leurs numéros de téléphone, pourtant soumis par ses propres documents, à la même liberté de communication, quand, dans ses conclusions (p. 13), l'exposante n'a pas admis être en mesure de communiquer leurs adresses email et n'a pas soutenu être seulement dans l'incapacité de communiquer leurs numéros de téléphone mais a fait valoir, au contraire, que, pour chaque utilisateur de son site, elle ne collecte que son adresse email ou son numéro de téléphone et qu'elle était par conséquent dans l'incapacité de communiquer à la fois l'adresse email et le numéro de téléphone de chacun des utilisateurs visés par les mesures ordonnées ; que, partant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de l'exposante et ainsi violé l'
article 4 du code de procédure civile🏛.