Jurisprudence : Cass. com., 23-03-2022, n° 20-11.701, F-D, Cassation

Cass. com., 23-03-2022, n° 20-11.701, F-D, Cassation

A32377RC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00216

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045422100

Référence

Cass. com., 23-03-2022, n° 20-11.701, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82865535-cass-com-23032022-n-2011701-fd-cassation
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Abstract

► La notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022


Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° H 20-11.701


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022


M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.701 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Terres réfractaires du Boulonnais (TRB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terres réfractaires du Boulonnais, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-20.115⚖️), le contrat d'agence commerciale liant la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. [Aa] étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce🏛, alors « que la déchéance du droit à indemnité compensatrice de fin de mandat n'est pas encourue lorsque l'agent notifie son intention de faire valoir ses droits, sans qu'il ne doive spécialement qualifier le droit demandé ; qu'en déclarant M. [R] déchu de ses droits, au motif qu'il n'avait pas expressément qualifié l'indemnité dans la notification du 14 juin 2006, les juges du fond ont violé l'article L. 134-12 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce🏛 :

3. Il résulte de ce texte que la notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

4. Pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat formée par M. [R], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait saisi, dans le délai d'un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d'une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat, retient que l'acte de saisine de cette commission mentionne des demandes au titre de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et de la « réparation des préjudices consécutifs », que cette dernière demande étant placée juste après celle relative à la résiliation irrégulière du rapport d'agence, elle apparaît en être la suite directe, mais que son libellé imprécis ne permet pas de savoir s'il est demandé la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la cessation des relations contractuelles ou si M. [R] réclame l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛.

5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'acte de saisine de la commission de conciliation de la juridiction italienne du travail, M. [R] avait demandé la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et des « préjudices consécutifs », marquant ainsi sans équivoque sa volonté de réclamer à la société TRB l'indemnité due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Terres réfractaires du Boulonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Terres réfractaires du Boulonnais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R].

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. [R] de sa demande de payement de l'indemnité prévue à l'article L 134-12 du code de commerce🏛 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 134-12 du code de commerce🏛 dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que l'indemnité compensatrice prévue par l'article précité est due quelle que soit la cause de la cessation des relations contractuelles ; que la circonstance que le contrat d'agent commercial de M. [D] [R] à durée déterminée, n'a pas été rompu au cours de la période contractuelle mais n'a pas été reconduit par la société TRB à son échéance est sans incidence sur le droit à indemnité de M. [D] [R] ; qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que les relations contractuelles ont cessé le 31 décembre 2005, il appartenait à M. [D] [R] de notifier à la société TRB sa volonté de faire valoir ses droits consécutifs à la cessation du contrat avant le 1er janvier 2006, sous peine de déchéance ; qu'incombant à la société TRB qui invoque la déchéance du droit de M. [D] [R] à l'indemnité compensatrice d'établir que la réclamation de ce dernier est tardive, cette dernière fait valoir que la saisie de la commission départementale de conciliation des litiges individuels et collectifs du droit du travail près la direction départementale du travail – service politique du travail, située à Pise, ne constitue pas une notification non-équivoque de sa volonté de faire valoir ses droits au payement d'une indemnité compensatrice, n'étant par ailleurs pas contesté que la saisine ultérieure tant des juridictions italiennes que du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer est intervenue postérieurement au 1er janvier 2006 ; que la notification prévue par l'article L 134-12 n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'il suffit qu'elle manifeste l'intention non-équivoque de l'agent de faire valoir son droit à réparation né de la cessation des relations contractuelles ; que la nature administrative de la commission saisie par M. [D] [R] qui se déduit de la mention ministère du travail figurant sur l'en-tête du procès-verbal de non-conciliation et dont l'appelant a versé aux débats une traduction par un traducteur expert assermenté n'exclut pas que la saisine puisse constituer une notification valable au sens de l'article L 134-12 du code de commerce🏛 ; que de plus, il résulte de l'indication au procès-verbal du caractère obligatoire de la procédure de conciliation et la référence faite par ce procès-verbal à l'article 410 du CPC🏛 italien qui renvoie sans contestation possible au code de procédure civile italien que la saisine de cette commission constitue un préalable à la saisine de la juridiction et participe à la demande en justice ; que si, découlant de l'incompatibilité du statut d'agent commercial et de salarié, il a été admis que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes et fondées sur un contrat de travail ne peuvent valoir notification au mandant de l'intention de l'agent de demander une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agence commerciale, l'acte de saisine par M. [D] [R] de cette commission (pièce 7 de l'appelant) traduit par un traducteur assermenté indique que ce dernier s'est prévalu de sa qualité d'ancien agent commercial avec exclusivité de la société TRB ; que lors de la conciliation devant cette commission à laquelle la société TRB était présente, il n'apparaît pas à la lecture du procès-verbal que la société TRB a contesté l'office de cette commission dans le cadre du différend l'opposant à son ancien agent commercial ; qu'il est également relevé que le juge du travail du tribunal de Pise a rendu sur la requête de M. [D] [R] une ordonnance enjoignant à la société TRB de payer la somme de 87 106,85 euros en payement de factures émises par ce dernier, ordonnance à laquelle cette société a fait opposition ; qu'il a été statué sur cette opposition par un jugement du tribunal de Pise en sa fonction de juge du travail ; que de ces éléments, il apparaît se déduire qu'en Italie, les mêmes organes, qu'ils soient administratifs ou juridictionnels, sont amenés à traiter ou à statuer sur les différends nés du contrat de travail ou du contrat d'agent commercial ; que la jurisprudence invoquée par la société TRB n'est donc pas transposable à la présente espèce dont les circonstances factuelles sont différentes ; que l'acte de saisine de la commission rempli par M. [D] [R] et signé par ce dernier reprend ses différentes demandes aux libellés suivant : défaut de payement de commissions, montant à déterminer, résiliation irrégulière du rapport d'agence, montant à déterminer, réparation des préjudices consécutifs, montant à déterminer, réparation du préjudice d'image, biologique et moral, montant à déterminer, intérêts légaux et réévaluation monétaire, montant à déterminer ; que la réclamation de M. [D] [R] en réparation des préjudices consécutifs, étant placée juste après sa réclamation au titre de la résiliation irrégulière du rapport d'agence, elle apparaît en être la suite directe ; que son libellé imprécis ne permet pas de savoir s'il est demandé la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la cessation des relations contractuelles désignée improprement de résiliation ou si ce dernier réclame l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 134-12 du code de commerce🏛 ; que l'acte de saisine de la commission de conciliation ne manifestant pas l'intention non-équivoque de M. [D] [R] de faire valoir ses droits qu'il tient de l'article L 134-12 du code de commerce🏛, et à défaut pour ce dernier d'avoir notifié cette intention par un autre moyen dans le délai d'un an ayant couru à compter de la cessation des relations contractuelles, pour les motifs qui précèdent et s'ajoutent à ceux non-contraires des premiers juges, il y a lieu en confirmant le jugement entrepris de déclarer M. [D] [R] déchu de son droit à indemnité compensatrice et de le débouter de sa demande » (arrêt, pp. 5-6) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il résulte de l'article L 134-12 du code de commerce🏛 que sauf faute grave, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette indemnité vise à compenser la perte de commissions liées à l'exploitation d'une clientèle appartenant à autrui ; que selon le 2ème alinéa de l'article L 134-12 du code de commerce🏛, l'agent commercial perd le droit à l'indemnité compensatrice due en cas de cessation de ses relations avec le mandant s'il n'a pas notifié à ce dernier, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits le point de départ du délai de déchéance correspond à la date de la cessation effective des relations contractuelles ; que la cessation du contrat d'agent commercial ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article précité qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que monsieur [D] [R] qui ne justifie pas d'une réclamation dans l'année suivant la cessation du contrat du 2 janvier 1996 est déchu de son droit à indemnité compensatrice sera débouté de sa demande à ce titre » (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de la déchéance de l'indemnité de fin de mandat pèse sur le mandant ; qu'en déclarant tardive la demande de M. [R] tendant au payement de l'indemnité de fin de mandat, à raison de l'incertitude quant à la portée exacte de la notification par M. [R] de son intention de faire valoir ses droits, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil🏛 ;

ALORS QUE, deuxièmement, la déchéance du droit à indemnité compensatrice de fin de mandat n'est pas encourue lorsque l'agent notifie son intention de faire valoir ses droits, sans qu'il ne doive spécialement qualifier le droit demandé ; qu'en déclarant M. [R] déchu de ses droits, au motif qu'il n'avait pas expressément qualifié l'indemnité dans la notification du 14 juin 2006, les juges du fond ont violé l'article L 134-12 du code de commerce🏛 ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge est tenu d'interpréter l'écrit qui lui est soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. [R] faisait bien référence à l'indemnité prévue à l'article L 134-12 du code de commerce🏛, après avoir constaté qu'il était ambigu, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1156 anciens, devenus 1103 et 1188 du code civil🏛.

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