Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants

Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants

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L1389MCG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code des douanes, notamment son article 265 ter ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier de son livre III ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et suivants ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3222-1 et L. 3222-2 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la charte signée le 25 mars 2022,

Décrète :

Chapitre Ier : Établissement et calcul de l'aide

Article 1

Pour l'application du présent décret :

1° La fourniture de carburants pour une distribution en France s'entend des évènements suivants, lorsqu'ils interviennent sur le territoire métropolitain ou celui de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :

a) Pour les produits autres que ceux mentionnés au b :

- la mise à la consommation de carburants, sauf lorsqu'ils font ultérieurement l'objet d'une détention à des fins commerciales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- la détention à des fins commerciales de carburants en métropole après qu'ils ont fait l'objet d'une mise à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

b) Pour les gaz naturels carburant, la personne qui fournit ces produits et remplit auprès de l'administration fiscale les obligations déclaratives de l'accise à laquelle ils sont soumis ;

2° Les opérateurs s'entendent des personnes réalisant des fournitures de carburants pour une distribution en France ;

3° Le stockage intermédiaire de carburants pour une distribution en France s'entend du stockage sur le territoire métropolitain ou sur celui de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de carburants, autres que les gaz naturels, dans les conditions suivantes :

a) Les évènements mentionnés au a du 1° sont déjà intervenus et les carburants ne font pas ultérieurement l'objet d'une détention à des fins commerciales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

b) Les carburants ne sont pas destinés à la consommation propre de celui qui les détient ;

c) Les carburants ne sont pas stockés dans les cuves des stations-services ;

4° La mise à la consommation et la détention à des fins commerciales s'entendent au sens respectivement des articles L. 311-15 et L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;

5° Les gaz naturels carburant s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gaz naturels carburant définie à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;

6° L'agence de service et de paiement s'entend de l'établissement défini à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° L'aide et la période d'éligibilité de l'aide s'entendent de celles mentionnées à l'article 2.

Article 2

Aux fins de réduire les prix de carburants pour tous les consommateurs finals, une mesure d'aide exceptionnelle est instaurée au bénéfice de tous les opérateurs à raison des carburants mentionnés à l'article 3 qu'ils fournissent pour une distribution en France débutant, au choix de l'opérateur, entre le 27 mars 2022 et le 1er avril 2022 et se terminant le 31 juillet 2022.

Sont également bénéficiaires de l'aide, à leur demande, les personnes qui réalisent des stockages intermédiaires des carburants mentionnés à l'article 3 à raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 27 mars 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 1er aout 2022 et qu'ils détiennent à cette date.

Article 3

Sont éligibles à l'aide les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont autorisés à la carburation en application de l'article 265 ter du code des douanes ;

2° Ils relèvent des catégories fiscales des gazoles, des essences, des gaz naturels carburant et des gaz de pétroles liquéfiés carburant définies à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des produits mentionnés aux articles L. 312-31, L. 312-32 et L. 312-82 du même code, ou sont exonérés en application des articles L. 422-54 à L. 422-56 du même code.

Article 4

Le montant de l'aide est égal au produit des facteurs suivants :

1° Les quantités fournies pour une distribution en France pendant la période d'éligibilité de l'aide ou fournies avant le 27 mars 2022 et détenues en stockage intermédiaire à cette date, exprimées dans l'unité mentionnée, pour chaque produit, en première colonne du tableau du second alinéa du 2° ;

2° Le tarif suivant fixé en fonction de l'unité de compte du produit :



Catégorie fiscale

(unité)


Montant de l'aide


Gazoles et essences (hL)


15 €/hL


Gaz naturels carburant (MWh)


15 €/MWh


Gaz de pétrole liquéfiés carburants

(100 kg net)


29,13 €/100 kg net

Les unités mentionnées dans le tableau du second alinéa du 2° sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.

Le coefficient de conversion entre l'unité de compte mentionnée en première colonne du tableau du second alinéa du 2° et l'unité de mesure ou de vente des produits est fixé forfaitairement, pour les gaz naturel carburant, à 14,44 mégawattheures par tonne et, pour les gaz de pétrole liquéfiés carburant, à 0,525 kilogrammes par litre.

Chapitre II : Liquidation et versement de l'aide

Article 5

L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide au nom et pour le compte de l'Etat. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement.

A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide et auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que de la direction générale des finances publiques ;

2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ;

3° De verser l'aide aux bénéficiaires, ou, dans les cas mentionnés à la seconde phrase du second alinéa de l'article 2, de la récupérer, dans la limite des crédits disponibles ;

4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.

Article 6

Les bénéficiaires de l'aide s'enregistrent auprès de l'Agence de services et de paiement en précisant s'il est recouru à l'option mentionnée à l'article 12.

Ces bénéficiaires tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement et lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des documents attestant des fournitures pour la distribution en France ou des détentions en stockage intermédiaire des carburants mentionnés à l'article 3.

Section 1 : Dispositions propres aux gazoles, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant

Article 7

La présente section est applicable à l'aide versée au titre des produits mentionnés à l'article 3 autres que les gaz naturels carburant.

Article 8

La direction générale des douanes et droits indirects transmet à l'Agence de services et de paiement les quantités fournies pour la distribution en France entre le 1er février 2022 et le 31 juillet 2022 par chaque opérateur, identifié par son numéro d'accise et son SIREN ainsi que les SIRET qui lui sont rattachés, par décade ou par mois selon le mode de déclaration choisi par chaque opérateur, au plus tard quinze jours suivant la publication du présent décret ou, si elle est postérieure, la fin de la période déclarative correspondante.

Article 9

Pour l'application du présent décret, sont déclarées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects les quantités de carburants mentionnés à l'article 3 pour lesquelles les opérateurs sollicitent l'aide et qu'ils fournissent pour une distribution en France pendant la période du 27 mars au 31 mars 2022.

Une déclaration unique conforme au modèle fixé par l'administration est transmise par voie électronique sur une boite aux lettres dédiée, selon des modalités permettant un traitement statistique des données déterminées par cette dernière, pour l'ensemble des quantités mentionnées au premier alinéa. La déclaration est accompagnée d'une attestation sur l'honneur de l'exactitude des données transmises et du non-assujettissement des quantités de carburant mentionnées sur la déclaration à l'aide citée au premier alinéa. Les quantités de produits sont exprimées sans décimale.

La direction générale des douanes et droits indirects transmet ces quantités à l'Agence de services et de paiement avant la fin du mois suivant la période mentionnée au premier alinéa.

Article 10

Pour l'application du présent décret, lorsqu'il est recouru à l'option mentionnée au second alinéa de l'article 2, sont déclarées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects les quantités de carburants mentionnés à l'article 3 détenues respectivement au 27 mars 2022 et au 1er août 2022 en stockage intermédiaire et ayant fait l'objet d'une fourniture pour la distribution en France avant cette date. La déclaration est réalisée par les personnes qui détiennent ces quantités.

La déclaration est réalisée avant le 10 du mois suivant au moyen d'un modèle de déclaration établi par l'administration et qui lui est transmise par voie électronique sur une boite aux lettres dédiée. Les quantités de produits sont exprimées sans décimale.

La direction générale des douanes et des droits indirects transmet ces informations à l'Agence des services et paiement.

Article 11

L'aide est versée ou récupérée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions suivantes, sur la base des informations qui lui sont transmises en application des articles 8 à 10 :

1° Pour celle à laquelle sont éligibles les quantités fournies pour la distribution en France entre le 27 mars 2022 et le 31 mars 2022, concomitamment à l'aide versée au titre des fournitures réalisées en avril en application du 2° ;

2° Pour celle à laquelle sont éligibles les carburants fournis pour la distribution en France entre le 1er avril et le 31 juillet 2022, avant la fin du mois suivant leur fourniture pour la distribution en France.

3° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 27 mars 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er aout 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, au plus tard le 15 septembre 2022.

Article 12

Les bénéficiaires qui ont fourni pour la distribution en France des produits éligibles à l'aide peuvent solliciter une avance sur paiement de l'aide dans les conditions suivantes :

1° Le montant de l'avance au titre de chaque mois est versé en début de ce mois par l'Agence de services et de paiement, à compter du 1er avril 2022 et sous réserve de l'enregistrement préalable mentionné à l'article 6. Il est égal, pour chaque carburant mentionné à l'article 3 autre que le gaz naturel, au produit des facteurs suivants :

a) Les quantités fournies pour la distribution en France constatées au cours du deuxième mois précédent et exprimées dans les conditions mentionnées au 1° de l'article 4 ;

b) Le tarif correspondant mentionné au 2° du même article 4 ;

2° L'Agence de services et de paiement déduit le montant de l'avance versée au titre de chaque mois du montant de l'aide versée au titre de ce même mois en application de l'article 11. Par dérogation au délai mentionné au 2° du même article 11, elle peut imputer le solde sur le versement de l'avance versée en début de mois suivant. Elle procède le cas échéant à la récupération du trop-perçu.

Article 13

Pour permettre leur participation au dispositif, une mesure d'aide à la trésorerie des stations-services est mise en œuvre, sous la forme d'une avance remboursable, dans les conditions prévues par le présent article.

Sont éligibles à l'avance remboursable les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, au titre des stations au moyen desquelles sont vendues moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande avant le 30 avril 2022.

Le montant de l'avance est fixé forfaitairement à 3 000 euros par station-service. Il est remboursé au plus tard le 16 septembre 2022.

La demande d'avance remboursable est adressée à l'Agence de service et de paiement avant la date mentionnée au deuxième alinéa et comprend les éléments suivants :

1° Raison sociale ;

2° SIRET ;

3° Adresse ;

4° Relevé d'identité bancaire ;

5° Déclaration sur l'honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.

Un dispositif informatique de recueil des informations peut être mis en place par l'Agence de service et de paiement.

L'avance remboursable est versée en une fois par l'Agence de service et de paiement.

L'Agence de service et de paiement peut mener des contrôles a posteriori sur le respect du seuil d'éligibilité et exiger à ce titre tout élément probant. En cas de non-respect du critère, l'Agence de service et de paiement est fondée à exiger le remboursement immédiat de l'avance.

Le bénéfice de l'avance est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur.

Section 2 : Dispositions propres aux gaz naturels carburant

Article 14

La présente section est applicable à l'aide versée au titre des gaz naturels carburant.

Article 15

La direction générale des douanes et des droits indirects pour 2021 et la direction générale des finances publiques pour 2022 transmettent à l'Agence de services et de paiement, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de dépôt de la déclaration trimestrielle relative à l'accise sur les gaz naturels, les quantités du dernier trimestre déclarées pour les périodes s'écoulant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 par chaque opérateur identifié par son numéro SIREN.

L'aide est versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement, sur la base d'un tiers des quantités du dernier trimestre déclarées telles que transmises par la direction générale des douanes et des droits indirects ou la direction générale des finances publiques, dans un délai qui ne peut excéder la fin du mois suivant le mois de dépôt concerné.

Chapitre III : Contrôle et dispositions diverses

Article 16

Les opérateurs et les personnes qui acquièrent des quantités mentionnées au 1° de l'article 4 en vue de leur revente font mention, dans les documents contractuels de vente ou de revente, de l'aide prévue à l'article 2. A cette fin, ils présentent le montant total de l'aide ayant porté sur les quantités de carburants ayant fait l'objet du contrat et l'implication de l'Etat ou, à défaut, le montant unitaire de l'aide, exprimée dans l'unité de vente du produit.

Lors de la vente ou la revente, les personnes mentionnées au premier alinéa indiquent distinctement sur les factures ou les tickets de caisse destinés à l'acquéreur les réductions de prix convenues en raison de l'aide. Alternativement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent indiquer le montant unitaire de l'aide dont ont bénéficié les quantités sur lesquelles portent ces documents.

Article 17

Pour l'application de l'article L. 3222-1 du code des transports, les charges et le coût du carburant sont déterminés sans intégrer le tarif de l'aide.

Pour l'application de l'article L. 3222-2 du code des transports, les charges de carburant ainsi que les prix et indices des carburants publiés par le Comité national routier sont déterminés sans intégrer le tarif de l'aide.

Article 18

Pour l'application du présent décret, les personnes qui commercialisent auprès des consommateurs des carburants mentionnés à l'article 3 transmettent, individuellement, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à sa demande, des informations relatives aux prix de vente ou de revente de ces carburants et à son évolution quotidienne ou hebdomadaire à compter du 28 mars 2022 et jusqu'au 1er août 2022.

Article 19

L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes indues.

Le recouvrement des sommes indues peut être majoré de 10 %. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 et suivant du même code.

Article 20

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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