Jurisprudence : Chbre mixte, 25-03-2022, n° 20-15.624, Cassation

Chbre mixte, 25-03-2022, n° 20-15.624, Cassation

A30367RU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:MI00289

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045422192

Référence

Chbre mixte, 25-03-2022, n° 20-15.624, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82801085-chbre-mixte-25032022-n-2015624-cassation
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Abstract

N'indemnise pas deux fois le même préjudice la cour d'appel qui, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime de violences ayant entraîné la mort, répare, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente


COUR DE CASSATION FB


CHAMBRE MIXTE


Audience publique du 25 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi


Mme A, première présidente

Arrêt n° 289 B+R
Pourvoi n° W 20-15.624


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 25 MARS 2022


Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-15.624 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [D] [E], veuve [X],

2°/ à M. [R] [N] [E],

3°/ à Mme [T] [M] [X],

4°/ à Mme [Aa] [J] [E],

5°/ aux héritiers de [U] [C] [E], décédée,

6°/ à Mme [A] [B] [G] [E],

tous domiciliés [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

L'affaire, initialement orientée à la deuxième chambre civile, a été renvoyée, par une ordonnance du 27 septembre 2021 de la première présidente, devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delvové-Trichet, avocat du FGTI.

Un mémoire en défense et en demande de mise hors de cause a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T] [D] [E], veuve [X], M. [R] [N] [E], Mme [Z] [J] [E], les héritiers de [U] [C] [E], Mme [A] [B] [E].

Un mémoire en rectification d'erreur matérielle a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T] [D] [E], veuve [X], M. [R] [N] [E], Mme [Z] [J] [E], les héritiers de [U] [C] [E], Mme [A] [B] [E] et Mme [T] [H] [X].

Des observations complémentaires avant audience ont été déposées par la SCP Delvové-Trichet, avocat du FGTI.

Le rapport de MM. Besson et Samuel, conseillers rapporteurs, désignés conformément à l'article R. 431-14 du code de l'organisation judiciaire🏛, et l'avis écrit de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de MM. Besson et Samuel, assisté de MM. Allain et Dureux, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delvové-Trichet et la SCP Buk Lament-Robillot, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 11 mars 2022 où étaient présents Mme A, première présidente, MM. Chauvin, Pireyre, Ab, présidents, MM. Besson et Samuel, conseillers rapporteurs, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, Ac, doyens de chambre, Mme Durin-Karsenty, M. Mornet, Mmes Labrousse, Kerner-Menay, conseillers, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2019), le 5 juillet 2014, à 22h20, la gendarmerie a été avisée de ce qu'un individu avait porté plusieurs coups de couteau à [R] [X]. Ce dernier est décédé le [Date décès 2], à 0h40, à l'hôpital où il avait été transporté en arrêt cardio-respiratoire.

2. Mme [T] [D] [E], veuve [X], M. [R] [N] [E], Mme [Z] [J] [E], Mme [A] [B] [E], Mme [T] [H] [X] et [U] [C] [E] ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation des préjudices. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a contesté l'indemnisation allouée au titre des préjudices éprouvés par [R] [X].

Sur l'irrecevabilité partielle du pourvoi, relevée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile🏛

Vu les articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile🏛🏛 :

3. Il résulte de ces textes que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants droit.

4. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2020 est dirigée, notamment, contre [U] [C] [E], décédée le [Date décès 1] 2018.

5. Formé alors que le FGTI avait connaissance du décès de [U] [C] [E], le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


Enoncé du moyen

6. Le FGTI fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a alloué aux ayants droit de [R] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente entre le moment de son agression et son décès, après avoir déjà alloué à l'indivision successorale représentée en l'état par Mme [T] [E], veuve [X], et Mme [M] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre des souffrances endurées par [R] [X] avant son décès alors « que les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime, la somme de 150 000 FCP au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par celle-ci, après leur avoir alloué la même somme de 150 000 FCP au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »


Réponse de la Cour

7. L'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu'il convient d'évaluer à 1 500 000 FCP l'indemnisation de l'indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.

8. Il précise que, pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct « d'angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.

9. Il retient que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l'état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport
en voiture légère jusqu'à l'hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.

10. C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le FGTI fait grief à l'arrêt de le condamner aux dépens de l'instance d'appel, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie aux dépens de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale🏛🏛🏛, applicable en Polynésie française par application de l'article 804 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 804, R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale :

13. Selon ces textes, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel de Polynésie française statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public.

14. L'arrêt condamne le FGTI aux dépens.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [U] [C] [E] ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens de l'instance devant la Cour de cassation et d'appel à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le vingt-cinq mars deux mille vingt-deux par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé-Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision entreprise en tant qu'elle a alloué aux ayants droits de [R] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente entre le moment de son agression et son décès, après avoir déjà alloué à l'indivision successorale représentée en l'état par Mme [T] [E], veuve [X], et Mme [H] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre des souffrances endurées par [R] [X] avant son décès ;

Aux motifs que « le Fonds de Garantie conteste l'allocation par le premier juge aux ayants droit de M. [R] [X], décédé des suites de ses blessures par arme blanche le [Date décès 2] 2014, d'une double indemnité, d'une part, en réparation des souffrances endurées et, d'autre part, en réparation de son préjudice d'angoisse de mort imminente, en soutenant que ce dernier est nécessairement inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées de sorte, qu'en l'espèce, il y a eu double indemnisation ; qu'en premier lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exclut pas l'indemnisation spécifique du préjudice dit "d'angoisse de mort imminente", lorsqu'il est rapporté la preuve d'une souffrance particulière causée à la victime par la conscience de sa mort imminente ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne refuse pas d'indemniser ce chef de préjudice, puisqu'elle admet l'indemnisation de la souffrance liée à la conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, ainsi que des souffrances morales et psychologiques caractérisées par la perte d'espérance de vie ou l'angoisse de mort ; qu'en revanche, il est vrai que, nonobstant l'identification distincte de ce chef de ce préjudice, elle inclut sa réparation dans le poste des souffrances endurées ; que toutefois, cette différence de méthodologie, reposant sur la définition large du poste anciennement qualifié de "pretium doloris" retenue par la nomenclature dite "Dintilhac", ne conduit pas à exclure la prise en compte du préjudice d'angoisse de mort imminente ; que c'est d'ailleurs ce à quoi tend la prétention accessoire formée par les consorts [X]-[E] qui réclament, à titre subsidiaire, l'allocation d'une indemnité globale de 3 millions FCP en réparation des souffrances endurées par la victime, en lieu et place de l'octroi d'une indemnité de 1 500 000 FCP au titre des souffrances endurées et 1 500 000 FCP au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente ; que, de surcroît, il sera observé que : d'une part, les travaux préparatoires ayant conduit à l'adoption de la nomenclature "Dintilhac" avaient précisé que celle-ci ne faisait pas obstacle à la détermination d'un chef de préjudice ne figurant pas dans la liste des postes annexée et, d'autre part, la jurisprudence administrative a également reconnu le droit à réparation du préjudice de conscience d'une espérance de vie réduite ; qu'en revanche, il demeure nécessaire de caractériser l'existence de ce préjudice distinct, notamment en démontrant l'état de conscience de la victime et en se fondant sur les circonstances particulières de son décès ; qu'or, en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, en retenant que : "si le rapport d'autopsie fait mention d'une "mort violente" de [R] [X], en revanche, il ne s'est pas agi d'un décès immédiat, puisqu'il résulte des pièces de procédure et des pièces médicales versées au dossier, que la victime n'est pas décédée sur le coup, qu'il a pu encore marcher jusqu'au bord de la route et qu'il a été ensuite transporté en voiture légère jusqu'à l'hôpital de [Localité 4], et en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée aux urgences ; qu'ainsi, apparaît que [R] [X] a conservé sa pleine conscience jusqu'à son arrivée aux urgences, et qu'au regard du nombre de coups portés, de la gravité de ses blessures, et du fait qu'il est décédé des suites d'une hémorragie interne massive et externe, associée à une asphyxie, il a nécessairement éprouvé une angoisse de mort imminente ; que cet état de fait n'est pas nié par le Fonds de garantie, qui, au sein de ses écritures en date du 1er juin 2017, a estimé que : "il est certain que Monsieur [Ad] a éprouvé une forte angoisse à l'idée de perdre la vie" ; qu'il importe en outre de quantifier le délai de souffrance pour prendre en considération l'évaluation du préjudice en cause ; qu'à ce titre, il convient de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel celle-ci a eu pleinement conscience de sa mort imminente, pour évaluer au plus près l'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure versées au dossier que l'intervention des services de gendarmerie de TARAVAO est requise le 5 juillet 2014 à 22h20 pour un homme qui s'est fait poignarder au PK14,200 à [Localité 5], et que la victime est décédée de ses blessures le [Date décès 2] 2014 à 0h40 ; qu'il est manifeste qu'à tout le moins, entre le 5 juillet 2014 22h20 et le [Date décès 2] 2014 à 0h40, [R] [X] a pu éprouver, au regard des pièces médicales versées au dossier, une angoisse de mort" ; qu'en effet, il résulte du rapport d'autopsie medico-légale du Docteur [V] du 30 septembre 2014 que M. [R] [X] a été victime de multiples coups de couteau, ayant entraîné des coupures de défense, mais également une blessure de la cuisse et surtout une "vaste plaie latéro-thoracique gauche, deux plaies profondes du diaphragme et une plaie transfixiante de la grande courbure de l'estomac" ; que ces dernières ont provoqué "une hémorragie interne massive et externe associée à une asphyxie Lb consécutive à un hémopneumothorax gauche majeur (avec plaie transfixiante du lobe inférieure du poumon gauche) et un hémopneumopéritoine (par plaies diaphragmiques et gastriques)" ; que la nature et l'importance de ces blessures, rapportées au temps de survie de la victime, seulement âgé de 27 ans à la date des faits, dont l'état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport en voiture légère jusqu'à l'hôpital de [Localité 4], démontrent que M. [R] [X] a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales, causée par une hémorragie interne et externe massive ; que, par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef, y compris quant à l'appréciation de l'indemnité allouée en réparation, dès lors que la cour considère que le premier juge a procédé à une juste évaluation de celle-ci et que l'appelante, qui propose de verser une indemnité globale de 8 000 euros (soit 954 654 FCP), ne démontre pas suffisamment la meilleure adéquation de cette indemnité au cas d'espèce, en se prévalant d'une seule décision prononcée le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai ; qu'au surplus, il sera observé que l'indemnité de 1 500 000 FCP (soit 12 570 euros), arbitrée par le premier juge au titre de ce chef de préjudice, correspond à l'indemnisation usuelle de souffrances endurées qualifiées de "moyennes" ; qu'il n'est donc pas justifié de réformer le jugement sur ce point » (arrêt, p. , § et s.) ;

Alors que les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime, la somme de 150 000 FCP au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par celle-ci, après leur avoir alloué la même somme de 150 000 FCP au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie aux dépens de l'instance d'appel ;

Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie aux dépens de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale, applicable en Polynésie française par application de l'article 804 du code de procédure pénale.

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