Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Abrogé, en vigueur du 10 décembre 2004 au 1er janvier 2016
Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016
La publication des actes mentionnés à l'article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, qui, en l'état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 5-1
Abrogé, en vigueur du 10 décembre 2004 au 1er janvier 2016
La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016
Sont abrogés :
- la loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l'envoi et la publication des lois ;
- l'ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ;
- l'ordonnance royale du 18 janvier 1817 additionnelle à celle du 27 novembre 1816 concernant la publication des lois et ordonnances ;
- le décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et des décrets ;
- la loi du 19 avril 1930 substituant l'insertion au Journal officiel à l'insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016
La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2016
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
NotaL'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 est ratifiée par l'article 78 XIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.