Chapitre Ier : Dispositions relatives au secteur public de la communication audiovisuelle.
Article 1
En vigueur depuis le 2 février 1994
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel remettra au Parlement un rapport sur les conséquences pour le secteur audiovisuel de l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
l'article 12 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
la loi n° 89-532 du 2 août 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
l'article 1er du décret n° 88-607 du 6 mai 1988 ;
le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, modifié par le décret n° 92-279 du 27 mars 1992 ;
les décrets n° 87-37 du 26 janvier 1987 et n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990, modifié par le décret n° 92-281 du 27 mars 1992 ;
le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 ;
le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation.
Article 7
En vigueur depuis le 2 février 1994
I.(modificateur)
II. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa (12°) de l'article 28 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables aux sociétés titulaires d'une autorisation nonobstant les engagements que ces services auraient pu souscrire antérieurement.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives au pluralisme dans les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
En vigueur depuis le 2 février 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Pour le territoire de la Polynésie française, les autorisations d'émettre, en vigueur, des services de radiodiffusion sonore sont prorogées jusqu'au 31 mai 1997.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la communication,
ALAIN CARIGNON