SOC. ELECTIONS DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1006 FS-P+B
Pourvoi no X 12-26.955
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le syndicat UDPA-UNSA, dont le siège est Paris,
2o/ Mme Giulia X, domiciliée Quincy-sous-Sénart,
3o/ M. Yann Le Z, domicilié Fontenay-sous-Bois,
4o/ M. Frédéric W, domicilié Saint-Clément-les-Places,
contre le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à la société Axa France Vie, dont le siège est Nanterre cedex,
2o/ à la société Axa France IARD, dont le siège est Nanterre cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. ..., ...,
conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires,
Mme Lesueur de Givry, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat UDPA-UNSA, de Mme X, de MM. Z Z et W, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France Vie et de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Lesueur de Givry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, par un accord collectif signé le 16 mars 2012 au sein de la société Axa France, il a été prévu la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de désigner, en sus du délégué syndical central institué par l'article L. 2143-5 du code du travail, un délégué syndical central supplémentaire lorsque l'organisation syndicale est représentative dans cinq ou six établissements, et deux délégués syndicaux centraux supplémentaires lorsque l'organisation syndicale est représentative dans au moins sept établissements ; que l'union de défense des personnels des groupes de l'assurance et de leurs filiales et des sociétés extérieures prestataires de service (le syndicat UDPA) a désigné trois délégués syndicaux centraux; qu'estimant que le syndicat UDPA, qui n'était pas représentatif dans au moins sept établissements, ne pouvait prétendre qu'à la désignation de deux délégués syndicaux centraux, la société Axa-France a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que le syndicat UDPA fait grief au jugement d'annuler la triple désignation alors, selon le moyen, que la loi prévoyant une égalité de traitement des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise pour la désignation des délégués centraux d'entreprise, le critère discriminatoire tendant à exiger en outre des organisations syndicales qu'elles soient également représentatives au niveau des divers établissements, serait il prévu par un accord d'entreprise, n'entre pas dans les prévisions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail et crée une rupture d'égalité entre les syndicats pour la désignation des délégués centraux d'entreprise ;
Mais attendu qu'une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'accord collectif du 16 mars 2012 autorisait la désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise de délégués syndicaux centraux supplémentaires dont le nombre était fonction du nombre d'établissements dans lesquels les syndicats étaient représentatifs ; qu'il a exactement décidé que cette disposition, qui n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour le syndicat UDPA-UNSA, Mme X, MM. Z Z et W
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière et annulé la désignation par le syndicat UDPA-UNSA des trois candidats présentés en qualité de délégués syndicaux centraux au sein de l'entreprise Axa France, d'avoir renvoyé les parties à la négociation en vue de la désignation de deux délégués syndicaux centraux ;
Aux motifs que le syndicat UDPA/UNSA entend remettre en cause les effets à son égard de l'accord d'entreprise signé au sein d'AXA FRANCE le 16 mars 2012, qui répond aux exigences de l'article L. 2232-12 du code du travail, sans pour autant que la validité des termes de cet accord ait été contestée préalablement devant la juridiction compétente, en l'absence d'opposition, pour autant que cette organisation syndicale en ait eu la latitude, ou encore remise en question ; que par ailleurs il convient d'observer et de constater que cette organisation syndicale n'a pas entendu contester judiciairement non plus la désignation de délégués syndicaux centraux surnuméraires par les autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que bien au contraire elle tend à se voir attribuer des prérogatives comparables, et revendique dès lors sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité entre syndicats l'application égalitaire des dispositions négociées ; que cependant l'article L. 2141-10 du code du travail précise que les dispositions du code du travail touchant à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution ; que ces dispositions ont le caractère d'ordre public ; qu'il a été jugé que si le nombre de délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales (Cass. Soc. no 98-60.484 du 10 octobre 2000 et no 01-60.641 du 10 juillet 2002) ; qu'il en résulte que l'introduction, dans un second temps, par l'effet d'un accord collectif opposable aux syndicats représentatifs non signataires, de délégués syndicaux centraux surnuméraires, ne contrevient pas aux dispositions légales, dès lors qu'il s'agit d'ajouter des délégués supplémentaires à ceux désignés, dans un premier temps, conformément à ces dispositions intégralement respectées ; que par ailleurs, le mode de désignation de ces délégués centraux surnuméraires peut alors s'appuyer sur un principe de proportionnalité sans méconnaître le principe d'égalité entre organisations syndicales, et ce comme résultante du jeu démocratique dans l'entreprise tel que préconisé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; qu'en effet le législateur lui-même a tiré les conséquences du processus démocratique dans les dispositions qui sont contenues dans ce texte de loi ; que les défendeurs ne justifient pas en quoi le processus critiqué serait moins favorable que les dispositions légales qui ont été appliquées ; qu'enfin, si la mission d'un délégué syndical central est de participer à la négociation au niveau de l'entreprise et non des établissements, il résulte des termes de l'accord du 16 mars 2012 que le délégué syndical central supplémentaire est choisi nécessairement parmi les délégués syndicaux d'établissement et indépendamment de son score électoral personnel, ce qui correspond là encore à la volonté du législateur ; qu'il convient par suite d'annuler la désignation de Giulia X, Yann Le Z et Frédéric W comme délégués syndicaux centraux au sein de l'entreprise Axa France et de renvoyer les parties à la négociation en vue de la désignation par le syndicat UDPA/UNSA de deux délégués syndicaux centraux ;
Alors que la loi prévoyant une égalité de traitement des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise pour la désignation des délégués centraux d'entreprise, le critère discriminatoire tendant à exiger en outre des organisations syndicales qu'elles soient également représentatives au niveau des divers établissements, serait-il prévu par un accord d'entreprise, n'entre pas dans les prévisions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail et crée une rupture d'égalité entre les syndicats pour la désignation des délégués centraux d'entreprise.