Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-05-2013, n° 12-12.000, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 3, 29-05-2013, n° 12-12.000, FS-P+B, Rejet

A9547KEC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300624

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027485939

Référence

Cass. civ. 3, 29-05-2013, n° 12-12.000, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8265437-cass-civ-3-29052013-n-1212000-fsp-b-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le délai d'appel contre une ordonnance d'expulsion rendue par le juge de l'expropriation est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-12.000, FS-P+B).



CIV.3 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2013
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 624 FS-P+B
Pourvoi no S 12-12.000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carmen Z, domiciliée Eysines,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant
1o/ à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), dont le siège est Bordeaux,
2o/ au commissaire du gouvernement, domicilié Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de Mme Z, de la SCP Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2011), qu'ayant, par ordonnance du 2 avril 2009, prononcé le transfert de propriété, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), d'une parcelle cadastrée BA 324 appartenant à Mme Z, le juge de l'expropriation du département de la Gironde, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 4 novembre 2010, autorisé la CUB à faire procéder à son expulsion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation est prise dans la forme des référés mais n'est pas une ordonnance de référé ; que le délai d'appel de quinze jours n'est applicable qu'aux ordonnances de référé proprement dites ; qu'en ayant déclaré tardive la requête en appel formée le 17 décembre 2010 du fait qu'elle était formée plus de quinze jours après la signification du 1er décembre 2010 de l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 490 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement des articles L. 15-1 et R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, statuant en la forme des référés, le délai d'appel est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du 4 novembre 2010 avait été signifiée par acte du 1er décembre 2010 à Mme Z qui n'avait formé son recours que le 17 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête formée contre l'ordonnance d'expulsion du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 novembre 2010 au profit de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Aux motifs que le juge de l'expropriation statuant sur une demande d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation se prononce, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 15-1 du même code, dans la forme des référés ; qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel de l'ordonnance de référé est de 15 jours ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance déférée a été signifiée le 1er décembre 2010 à Mme Carmen Z qui n'a formé son recours que le 17 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de quinze jours ;
Alors que 1o) l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation est prise dans la forme des référés mais n'est pas une ordonnance de référé ; que le délai d'appel de quinze jours n'est applicable qu'aux ordonnances de référé proprement dites ; qu'en ayant déclaré tardive la requête en appel formé le 17 décembre 2010 du fait qu'elle était formée plus de quinze jours après la signification du 1er décembre 2010 de l'ordonnance d'expulsion du 24 novembre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 490 du code de procédure civile ;
Alors que, 2o) et subsidiairement, le délai d'appel ne court que si la signification de la décision de première instance mentionne les délais d'appel ; qu'en s'étant fondée, pour déclarer irrecevable l'appel du 17 décembre 2010 formé contre l'ordonnance du 4 novembre 2010, sur l'existence d'une signification en date du 1er décembre 2010, sans constater que cette signification mentionnait un délai d'appel de quinze jours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 490 et 680 du code de procédure civile.

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