Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-05-2013, n° 12-15.158, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 30-05-2013, n° 12-15.158, F-P+B, Cassation

A9515KE7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200840

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027485803

Référence

Cass. civ. 2, 30-05-2013, n° 12-15.158, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8265405-cass-civ-2-30052013-n-1215158-fp-b-cassation
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Abstract

Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension sont classés, par décisions individuelles du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 mai 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 840 F-P+B
Pourvoi no Z 12-15.158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoit Z, domicilié Marseille,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est Paris cedex SP 07,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'Établissement national des invalides de la marine, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er du décret no 53-953 du 30 septembre 1953, en vigueur lors du litige et l'article 2, alinéa 3, du décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié par le décret no 76-562 du 21 juin 1976 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'Établissement national des invalides de la marine est un établissement public destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurance des marins de commerce, de pêche, de culture marine et de plaisance contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité ; que selon le second, les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension sont classés, par décisions individuelles du ministre chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z, après avoir exercé des fonctions de 15e catégorie dans la marine marchande au sein de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, en qualité de second capitaine, de commissaire ou de second mécanicien jusqu'en novembre 1999, a été affecté à terre à des fonctions d'inspection et de direction au sein de cet armement ; qu'il a été surclassé en 16e catégorie à effet du 12 septembre 2005 par décision du 22 septembre 2005 de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; qu'estimant devoir bénéficier de classements en 18e, 19e, puis 20e catégorie compte tenu de l'avancement qu'il aurait pu obtenir en continuant à naviguer, l'intéressé a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de l'ENIM de lui attribuer ces catégories ;

Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'un " classement individuel supérieur " ne peut relever que d'une décision ministérielle individuelle, décision qui n'a jamais été prise et ne revêt aucun caractère automatique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les brevets et les états de service de l'intéressé justifiaient ou non un classement dans une catégorie supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'ENIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ENIM à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z de sa demande de voir condamner l'ENIM à le classer, dans le cadre de la validation de ses services à terre, dans la 18ème catégorie à compter du 14 mars 2004, dans la 19ème catégorie à compter du 20 avril 2004, et dans la 20ème catégorie à compter du 1er juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que Monsieur Z prétend avoir droit à la validation de ses services en 18ème, puis en 19ème et enfin en 20ème catégorie, ce qui correspondrait à une demande de " classement individuel supérieur ", tandis que l'ENIM avait procédé à son " surclassement " en 15ème puis en 16ème catégorie par décisions des 2 mai et 15 juin 2006 ; qu'il résulte des dispositions du décret no 52-540 du 7 mai 1952 qu'un " classement individuel supérieur " ne peut relever que d'une décision individuelle du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, et de l'aménagement du territoire, qu'une telle décision n'a jamais été prise et qu'en tout état de cause, elle ne revêt aucun caractère automatique ; que l'appelant n'a pas établi que l'ENIM aurait violé les textes applicables à sa situation personnelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'incombe pas à l'ENIM de classer en avancement Monsieur Z dès lors que cet avancement doit être pris par arrêté ministériel ;
1. ALORS QUE le marin salarié d'une entreprise maritime qui effectue des services à terre en conservant son statut de marin et son immatriculation à l'ENIM, a droit à l'avancement qu'il aurait pu obtenir normalement s'il avait continué à naviguer ; qu'en énonçant que cet avancement ne revêt aucun caractère automatique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 12-6o du Code des pensions de retraite des marins et de l'article 2 du décret du 7 mai 1952 ;
2. ALORS QUE l'ENIM, établissement public ayant pour mission de gérer sous l'autorité directe du ministre de la marine marchande les services d'assurances des marins du commerce contre la vieillesse, est compétent pour procéder au classement, par décision individuelle, des marins accomplissant temporairement des services à terre compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, en vue de la détermination du salaire forfaitaire servant de base de calcul à leur pension de retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret no 53-953 du 30 septembre 1953 et les dispositions de l'article L. 12-6o du Code des pensions de retraite des marins et de l'article 2 du décret du 7 mai 1852 ;
3. ALORS QUE l'ENIM est l'unique interlocuteur des marins pour tout ce qui concerne leur retraite ; que saisi par un marin d'une demande de classement, il lui incombe, à supposer applicables les dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 1952 qui exige une décision individuelle du ministre, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir cette décision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1er du décret no 53-953 du 30 septembre 1953.

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