Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-05-2013, n° 12-17.349, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 3, 29-05-2013, n° 12-17.349, FS-P+B, Rejet

A9497KEH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300614

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027485911

Référence

Cass. civ. 3, 29-05-2013, n° 12-17.349, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8265387-cass-civ-3-29052013-n-1217349-fsp-b-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation revient sur la faute de l'avocat dans l'exercice de l'action contre un assureur (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17.349, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat").



CIV.3 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2013
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 614 FS-P+B
Pourvoi no F 12-17.349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Bernard Z, domicilié Dives-sur-Mer,
2o/ la société Covéa Risks, dont le siège est Clichy cedex,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant
1o/ à M. Bernard Z,
2o/ à Mme Marie-Christine ZX, épouse ZX,
tous deux domiciliés Anisy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W et de la société Covéa Risks, de Me Foussard, avocat des époux Z, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2012), que les époux Z reprochant à leur avocat, M. W, d'avoir laissé prescrire l'action contre leur assureur dommages ouvrage, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks (Covéa) en indemnisation ;

Attendu que M. W et la société Covéa font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux époux Z une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1o/ que l'indemnisation due par l'avocat qui n'a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régime et conditions que les sommes qui auraient pu être obtenues si l'action avait été valablement engagée ; qu'en affirmant que l'indemnisation due par M. W qui avait omis d'exercer une action contre l'assureur dommages ouvrage de ses clients n'était pas soumise aux mécanismes de l'assurance dommages ouvrage, quand l'indemnisation due par l'avocat était soumise au régime de l'action qui n'avait pas été valablement engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 121-17 du code des assurances ;
2o/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'exacte situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en condamnant M. W et son assureur à verser aux époux Z le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, sans que leur réalisation soit imposée aux maîtres de l'ouvrage, quand il était constant que l'assureur dommages ouvrage aurait été fondé à exiger la réalisation des travaux sous peine de pouvoir exiger la restitution des sommes versées, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z demandaient réparation des dommages résultant de la faute de leur avocat, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, que même si elle était calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, la somme allouée n'était pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage et que, dès lors, les époux Z n'étaient pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W et la société Covéa risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W et la société Covéa Risks à payer 2 500 euros aux époux Z ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. W et la société Covéa risks
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Bernard ZW et la société COVEA RISKS à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 50.872,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers en raison de la faute commise par l'avocat ;
AUX MOTIFS ADOPTES que la SA COVEA RISKS sollicite du Tribunal qu'il conditionne le versement de l'indemnisation relative aux travaux de démolition de la partie supérieure de l'immeuble et son exhaussement, évaluée par l'expert à 33.599,34 euros, à la présentation préalable des factures ; que cependant, l'action des époux Z est intentée sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 2277-1 du Code civil, qu'aucun texte ne fait obligation aux allocataires de justifier de l'emploi des fonds obtenus en réparation du préjudice subi, en particulier les dispositions de l'article L. 121-17 du Code des assurances ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ils font valoir en substance qu'ils disposent étant " substitués à l'assureur dommage-ouvrage " des mêmes droits que celui-ci et peuvent donc exiger la justification de l'emploi des fonds à la réalisation des dits travaux ; que comme le font justement remarquer les époux Z et comme l'a parfaitement apprécié le Tribunal, l'action des époux Z est fondée sur les dispositions des articles 1147 et 2277-1 (ancien) du code civil ; que c'est la faute incontestée de leur avocat (dont la société Covea Risks est l'assureur de responsabilité civile), qui a produit le dommage dont ils demandent réparation ; qu'alors qu'ils auraient pu obtenir devant le Tribunal de grande instance de Lisieux, si celui-ci avait été saisi en temps utile, la condamnation de leur assureur dommage-ouvrage défaillant (au sens de l'article L. 242-1 du Code des assurances) à les indemniser des désordres dénoncés dans leurs déclaration de sinistre, ils ont été privés de cette opportunité du fait du comportement fautif de Maître W ; que ce n'est pas pour autant que les appelants, qui sont des tiers au contrat d'assurance souscrit entre les époux Z et la compagnie Axa et ne sont nullement subrogés dans les droits de celle-ci, peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-17 6 du Code des assurances ; que même si elle est calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation de la non-conformité entraînant une moins value (en raison de l'insuffisance de hauteur), la somme allouée aux époux Z n'est pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommage ; que, dès lors les intimés ne sont pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus dans le cadre de la présente instance ; que l'argumentation dernièrement développée par la société Covéa Risks,
laquelle a remis aux époux Z l'intégralité des sommes fixées par le jugement assorti de l'exécution provisoire et souligne que ceux-ci se sont bien gardés de faire exécuter les travaux est, dans ces conditions inopérante ; que c'est pourquoi le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a fixé, dans la limite des prétentions des époux Z, le montant des dommages et intérêts alloués à ceux-ci à 50.872,87 euros ;
1o) ALORS QUE l'indemnisation due par l'avocat qui n'a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régime et conditions que les sommes qui auraient pu être obtenues si l'action avait été valablement engagée ; qu'en affirmant que l'indemnisation due par Monsieur Bernard ZW qui avait omis d'exercer une action contre l'assureur dommages ouvrage de ses clients n'était pas soumise aux mécanismes de l'assurance dommages ouvrage, quand l'indemnisation due par l'avocat était soumise au régime de l'action qui n'avait pas été valablement engagée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 121-17 du Code des assurances ;
2o) ALORS QUE l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'exacte situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en condamnant Monsieur Bernard ZW et son assureur à verser aux époux Z le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, sans que leur réalisation soit imposée aux maîtres de l'ouvrage, quand il était constant que l'assureur dommages ouvrage aurait été fondé à exiger la réalisation des travaux sous peine de pouvoir exiger la restitution des sommes versées, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1149 du Code civil.

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