Jurisprudence : Cass. com., 16-03-2022, n° 20-22.022, F-D, Cassation

Cass. com., 16-03-2022, n° 20-22.022, F-D, Cassation

A89667Q7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00186

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045421822

Référence

Cass. com., 16-03-2022, n° 20-22.022, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82568107-cass-com-16032022-n-2022022-fd-cassation
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Abstract

► L'occupation sans titre du domaine public résulte du seul maintien dans les lieux malgré l'absence de renouvellement de la convention d'occupation à son terme et sans que l'administration n'ait à avertir l'occupant de la décision de non-renouvellement ; Dès lors, le maintien dans les lieux de l'occupant du domaine public est illicite et peut constituer un acte de concurrence déloyale.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022


Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° A 20-22.022


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022


1°/ La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong,

2°/ la société Le café Jules, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° A 20-22.022 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Flac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Aa] [Y], domicilié [… …], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Flac,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société Le café Jules, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2020), les sociétés Le café Jules et la société Sushi Shop King Kong (la société SSKK) exploitent respectivement un café, bar, restaurant sous l'enseigne « Café Balthazar » et une activité de restauration rapide japonaise, sous l'enseigne « Sushi Shop », dans l'immeuble Balthazar, place des droits de l'homme à Saint-Denis. La société Flac exerce une activité de restauration, sous l'enseigne « Pizza Piu », sur la même place, pour laquelle elle a bénéficié d'une convention d'occupation du domaine public conclue avec la Communauté d'agglomération de Plaine Commune expirant le 5 avril 2017.

2. Reprochant à la société Flac de ne pas avoir libéré les lieux au terme du dernier renouvellement de la convention et arguant de ce que la poursuite de son activité depuis cette date, dans le cadre d'une occupation illicite du domaine public, était constitutive d'une concurrence déloyale à leur égard, les sociétés Le café Jules et SSKK l'ont assignée en réparation de leur préjudice.

3. Par un jugement du 12 novembre 2019, la société SSKK a été mise en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée comme liquidateur.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Le café Jules et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, alors :

« 1°/ qu'une convention d'autorisation d'occupation précaire du domaine public à durée déterminée qui exclut toute reconduction tacite expire de plein droit au jour du terme extinctif et son titulaire devient alors occupant sans titre, sans qu'il soit nécessaire à l'administration de l'informer préalablement de sa volonté de ne pas renouveler son autorisation ; qu'au cas présent, les sociétés Le café Jules et SSKK énonçaient, au soutien de leurs demandes indemnitaires, que la société Flac avait perpétré un acte de concurrence déloyale en poursuivant son activité dans des locaux dépendants du domaine public au-delà d'avril 2017, terme de l'autorisation précaire que l'administration lui avait accordée et qui n'était pas tacitement reconductible ; que pour dire que la société Flac n'avait commis aucun acte illicite, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait été informée de la volonté de l'administration de ne pas renouveler l'autorisation que par un courrier reçu le 20 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil🏛 ;

4°/ que l'occupation sans titre du domaine public pour y exercer une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil🏛 :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour rejeter les demandes des sociétés Le café Jules et MJA, ès qualités, l'arrêt, après avoir constaté que la société Flac ne contestait pas que la convention d'occupation du domaine public n'avait pas été renouvelée à son terme, retient qu'elle n'a eu connaissance de la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public que le 20 mars 2018, qu'elle n'a pas été mise en demeure de quitter les lieux, n'ayant d'ailleurs pas été expulsée. Il en déduit que la preuve du caractère illicite de l'occupation du domaine public jusqu'à la fermeture du restaurant au mois de juillet 2019 par la société Flac n'est pas rapportée, ni que le maintien dans les lieux de cette société constitue une pratique commerciale déloyale à l'égard des sociétés Le café Jules et SSKK.

7. En statuant ainsi, alors que l'occupation sans titre du domaine public résulte du seul maintien dans les lieux malgré l'absence de renouvellement de la convention d'occupation à son terme et sans que l'administration n'ait à avertir l'occupant de la décision de non-renouvellement, de sorte que le maintien dans les lieux de la société Flac était illicite et constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes des sociétés Le café Jules et Sushi Shop King Kong au titre de la concurrence déloyale, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Flac, représentée par son liquidateur amiable, M. [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Flac, représentée par son liquidateur amiable, M. [Y], à payer à la société Le café Jules et à la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, en la personne de M. [Ab], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, et la société Le café Jules.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Le Café Jules et le liquidateur de la société SSKK font grief à la décision attaquée de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ;

alors 1/ qu'une convention d'autorisation d'occupation précaire du domaine public à durée déterminée qui exclut toute reconduction tacite expire de plein droit au jour du terme extinctif et son titulaire devient alors occupant sans titre, sans qu'il soit nécessaire à l'administration de l'informer préalablement de sa volonté de ne pas renouveler son autorisation ; qu'au cas présent, les sociétés Le Café Jules et SSKK énonçaient, au soutien de leurs demandes indemnitaires, que la société Flac avait perpétré un acte de concurrence déloyale en poursuivant son activité dans des locaux dépendants du domaine public au-delà d'avril 2017, terme de l'autorisation précaire que l'administration lui avait accordée et qui n'était pas tacitement reconductible ; que pour dire que la société Flac n'avait commis aucun acte illicite, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait été informée de la volonté de l'administration de ne pas renouveler l'autorisation que par un courrier reçu le 20 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil🏛 ;

alors 2/ en toute hypothèse qu'à supposer que l'occupant du domaine public ne commette pas d'acte illicite en se maintenant dans les lieux après expiration de son autorisation à durée déterminée non tacitement reconductible, tant qu'il n'est pas informé du non-renouvellement de son titre, les sociétés Le Café Jules et SSKK produisaient copie d'un courrier du 7 avril 2017 adressé par l'administration au conseil de la société Flac, par lequel l'administration exprimait sa volonté de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation et de voir les lieux libérés ; que pour dire que la société Flac n'a été informée de la décision de l'administration de ne pas renouveler son autorisation d'occupation précaire que par courrier du 20 mars 2018, la cour d'appel a dit qu'aucune preuve de l'existence ni de l'éventuel contenu du courrier du 7 avril 2017 n'était produite aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 7 avril 2017 tel que versé aux débats par les exposantes (pièce 33), violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

alors 3/ en toute hypothèse que la cour d'appel a jugé que la société Flac n'avait commis aucun acte illicite en poursuivant son occupation du domaine public au-delà d'avril 2017 car elle n'a été informée de la décision de l'administration de ne pas renouveler son autorisation d'occupation précaire que par courrier du 20 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Flac n'avait libéré les lieux qu'au mois de juillet 2019, ce dont il s'évinçait à tout le moins qu'elle avait occupé illicitement le domaine public en toute connaissance de cause entre le 20 mars 2018 et le mois de juillet 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1240 et 1241 du code civil🏛 ;

alors 4/ que l'occupation sans titre du domaine public pour y exercer une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Le Café Jules et le liquidateur de la société SSKK font grief à la décision attaquée de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ;

alors 1/ que l'existence d'actes de concurrence déloyale suppose que leur auteur et la victime soient en rapport concurrentiel l'un avec l'autre ; qu'au cas présent, pour exclure tout rapport concurrentiel entre la société Flac d'une part, et les sociétés Le Café Jules et SSKK, d'autre part, la cour d'appel a dit, par motifs adoptés, que les types de restauration proposés par ces trois établissements étaient trop différents les uns des autres pour donner lieu à des actes de concurrence déloyale ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Le Café Jules et SSKK qui, à partir des cartes proposées aux clients par les trois établissements, dressaient un tableau comparatif démontrant la similarité voire l'identité de leurs activités de restauration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

alors 2/ que la cour d'appel a, par motifs adoptés, exclu l'existence d'un rapport concurrentiel entre la société Flac d'une part, et les sociétés Le Café Jules et SSKK, d'autre part, en retenant que le panier moyen de la première dépassait rarement les 13 euros et que celui des secondes se situait plutôt aux alentours de 25 euros ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Le Café Jules et SSKK qui démontraient, à partir des cartes des trois établissements, la similarité du prix du panier moyen pour chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

alors 3/ que la cour d'appel a, par motifs adoptés, exclu l'existence d'un rapport concurrentiel entre la société Flac d'une part, et les sociétés Le Café Jules et SSKK, d'autre part, en retenant qu'il n'était pas démontré que la disparition d'une pizzeria entraînerait automatiquement un afflux plus important dans des restaurants tels que ceux exploités par les sociétés Le Café Jules et SSKK ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de ces dernières, qui faisaient valoir, pièces à l'appui, que depuis la fermeture de la « Pizza Piu », leur chiffre d'affaires avait notablement augmenté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

alors 4/ qu'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ; que pour débouter les sociétés Le Café Jules et SSKK de leurs demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale perpétrée par la société Flac, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dit que le préjudice n'était pas démontré en ce que le transfert systématique de la clientèle du Café Jules et Sushi Shop auprès de la concurrence, la Pizzeria Piu, n'était pas établi ; qu'en soumettant ainsi l'indemnisation de la victime d'actes de concurrence déloyale à la preuve d'un préjudice distinct, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil🏛.

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