Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4121-2 :
a) Au premier alinéa, le mot : « professionnels » est ajouté après le mot : « risques » ;
b)Au deuxième alinéa, les mots : « dans les entreprises d'au moins onze salariés » sont ajoutés après le mot : « année » ;
c)Au troisième alinéa, les mots : « au sens de l'article L. 4612-8 » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « dans une unité de travail est recueillie » sont remplacés par les mots : « est portée à la connaissance de l'employeur » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire. » ;
2° L'article R. 4121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4121-3. - Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27. » ;
3° A l'article R. 4121-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « de l'inspection » sont remplacés par les mots : « du système d'inspection » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé. » ;
4° A l'article R. 4412-6 :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ; »
b) Les 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 7°, 8°, 9° et 10° ;
5° Le second alinéa de l'article R. 4412-7 est supprimé ;
6° A la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, il est ajouté un article R. 6332-40 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-40. - Les dépenses liées aux formations prévues à l'article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :
« 1° Les coûts pédagogiques ;
« 2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
« 3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.
« Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. »
Article 2
I. - Le présent décret entre en vigueur le 31 mars 2022.
II. - Les obligations de conservation et de mise à disposition des versions successives du document unique d'évaluation des risques professionnels résultant des modifications apportées par le présent décret à l'article R. 4121-4 du code du travail s'appliquent uniquement aux versions du document unique en vigueur à la date mentionnée au I ou postérieures à celle-ci.
Article 3
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.