Jurisprudence : CA Nancy, 24-05-2013, n° 12/03074, Confirmation

CA Nancy, 24-05-2013, n° 12/03074, Confirmation

A6709KE9

Référence

CA Nancy, 24-05-2013, n° 12/03074, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8227989-ca-nancy-24052013-n-1203074-confirmation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 24 mai 2013, la cour d'appel de Nancy a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une requête en autorisation de se marier d'une personne sous tutelle (CA Nancy, 24 mai 2013, n° 12/03074).



ARRÊT N°13/01196
DU 24 MAI 2013
R.G 12/03074
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur l'appel formé par
Madame Marie-Madeleine ...
née le ..... à PONT A MOUSSON (54)

VANDOEUVRE
comparante en personne
à l'encontre d'une ordonnance de rejet rendue le 22 Novembre 2012 par le Juge des tutelles de NANCY ;
En présence de L'UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, représentée par Monsieur ... et de Monsieur Jean-Luc ..., comparant en personne, compagnon de Mme ...

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Présidente de Chambre Madame BELLOT,
Conseillères Madame ...,
Madame ...,
Greffière Madame OLMEDO,
La procédure ayant été régulièrement communiquée au Ministère Public ;
Lors du délibéré
Présidente de Chambre Madame BELLOT,
Conseillères Madame ...,
Madame ...,
DÉBATS
Hors la présence du public à l'audience du 05 Avril 2013 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Mai 2013 ;
A l'audience tenue en Chambre du Conseil le 24 Mai 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
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FAITS ET PROCÉDURE
Marie-Madeleine ..., née le 21 mai 1973, est sous mesure de tutelle depuis le 17 février 1994.
Le 15 novembre 2012, elle a formulé une requête en autorisation de se marier avec monsieur Jean-Luc ..., demande qui a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2012.

Cette décision a été notifiée à madame ... le 1er décembre 2012, et celle-ci en a interjeté appel par lettre recommandée envoyée au greffe des tutelles le 04 décembre 2012.
Lors de l'audience devant la Cour, madame ... sollicite l'infirmation de la décision déférée et l'obtention de l'autorisation de se marier avec monsieur ....
Son tuteur pris en la personne de l'UDAF conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée compte-tenu du caractère instable des relations entretenues entre les candidats au mariage.
Monsieur ... intervient volontairement à l'instance et soutient la demande de sa compagne. La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui n'a pas pris de réquisitions.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application des dispositions du second alinéa de l'article 460 du code civil, le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Le consentement à mariage ainsi délivré doit être conforme à l'intérêt de la personne protégée.
Marie-Madeleine ... a été placée sous mesure de protection dès sa majorité en raison en raison d'une déficience intellectuelle et d'une très forte influençabilité. Ses difficultés sur ce plan ont peu évolué puisque le médecin-expert chargé de procéder à un examen dans le cadre du renouvellement de la mesure a indiqué, le 15 décembre 2011, l'existence de difficultés décisionnelles par insuffisance de connaissance et de difficultés intellectuelles.
Sur le plan personnel, la situation de madame ... se caractérise par une forte instabilité sentimentale ; ainsi, l'intéressée est la mère de cinq enfants issus de pères différents.
Jean-Luc ... est le père de Maria, deuxième enfant de la majeure protégée. Il entretient en effet une relation chaotique ancienne avec madame ... ; ainsi le 20 mai 1997, madame ... avait déjà sollicité l'autorisation de se marier avec monsieur .... Son tuteur de l'époque, interrogé sur cette demande, avait indiqué le 13 juin 1997 vouloir émettre un avis négatif devenu sans objet car le couple s'est déjà séparé.
En 2008, madame ..., enceinte de son cinquième enfant, s'est à nouveau mise en ménage avec monsieur ... et a manifesté la volonté de l'épouser. A la même époque, elle entretenait des relations concomitamment avec monsieur ... et monsieur ..., et se plaignant de la violence de monsieur ..., elle a quitté celui-ci pour rester avec monsieur ... qui a reconnu l'enfant auquel elle a donné naissance le 02 janvier 2009.
Le 22 juillet 2012, monsieur ... et madame ... ont à nouveau sollicité l'autorisation de se marier.
Le 24 septembre 2012, dans le cadre de la révision de la mesure, madame ... a été entendue par le juge des tutelles auquel elle a notamment indiqué ne plus vouloir se marier avec monsieur ... car elle l'a quitté.
Le 12 novembre 2012, elle a formulé une nouvelle demande d'autorisation de se marier, s'étant remise en ménage avec l'intéressé depuis trois semaines.
Si madame ... n'a pas fléchi dans sa décision d'épouser monsieur ... depuis lors, affirmant à la Cour trouver son bonheur auprès de celui-ci, il convient de rappeler qu'à chaque rupture sentimentale avec monsieur ..., la majeure protégée a fait état de violences commises par celui-ci sur elle.
L'instabilité affective ci-avant décrite, ajoutée à la réalité des relations du couple, outre la circonstance que monsieur ... se refuse à exposer la consistance de son patrimoine et les conditions matérielles dans lesquelles il envisage de vivre avec madame ..., sont autant d'éléments caractérisant la non-conformité de ce projet de mariage aux intérêts de la majeure protégée.
Par voie de conséquence, l'ordonnance critiquée sera entièrement confirmée. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant, contradictoirement, en Chambre du Conseil ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 novembre 2012 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RENVOIE le dossier au juge des tutelles du tribunal d'instance de NANCY ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt quatre mai deux mille treize par Madame ..., Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame ..., greffier.
Et Madame ... ... a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé M.C. OLMEDO.- Signé D. ....-
Minute en quatre pages.

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