Article 1
Sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-2 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 30,63 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,71 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,28 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,76 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,62 %.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.