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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 30 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 11/03674
Décision déférée à la Cour Jugement du 29 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 09 01071
APPELANTE
SCP d'ARCHITECTURE et d'URBANISME ARNAL LAFON CAYROU
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
RODEZ
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de M e J érémy BALZARINI, avocat plaidant dela SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
SARL PROXIMMO
représentée en la personne de son gérant, domicilié
RODEZ
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL OCD 34
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
Résidence le Dôme
MONTPELLIER
représentée par M e Séverine VALLET, avocat dela SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE-VALLET, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 20 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le MERCREDI 10 AVRIL 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Marie-Françoise COMTE
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2006, la Sarl Proximmo a fait procéder en qualité de promoteur à la construction d'un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments collectifs sur la commune de La Primaube (12).
Pour ce faire, elle a confié
· à la SCP d'Architecture et d'urbanisme Arnal Lafon Cayrou, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre,
· à la Sarl OCD 34 une mission d'études béton,
· au cabinet Véritas une mission de contrôle technique,
· à la société Arcadis une mission d'étude de sols.
À partir de l'étude de sols réalisée par la société Arcadis, la Sarl OCD 34 a établi un cadre quantitatif pour le lot n°2 gros oeuvre, béton armé et maçonnerie. Ce document prévoyait une quantité de 184,50 m3 de béton propreté pour les fondations.
Pourtant, les travaux entrepris ont nécessité une quantité de béton de 428,71 m3 générant un surcoût de 240% environ.
La Sarl Proximmo a sollicité et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Rodez en date du 28 septembre 2006.
L'expert ..., désigné en remplacement de Jean-Michel Catusse ... empêché, a déposé son rapport le 10 avril 2007.
En lecture de ce rapport et par acte d'huissier en date du 11 août 2009, la Sarl Proximmo a fait citer la SCP Atelier d'architecture et d'urbanisme et la Sarl OCD 34 devant le tribunal de grande instance de Rodez sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil en paiement de la somme de 31.668 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au surcoût généré par les fautes des défendeurs.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2011 ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a
· déclaré recevables les demandes formées par la Sarl Proximmo contre la SCP Arnal-Lafon-Cayrou,
· débouté la Sarl Proximmo de ses demandes dirigées contre la Sarl OCD 34,
· condamné la SCP d'Architecture et d'urbanisme Arnal Lafon Cayrou à payer à la Sarl Proximmo la somme de 26.478 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
· condamné la même à payer à la Sarl Proximmo une indemnité de procédure de 2.000 euros,
· condamné la Sarl Proximmo à payer une indemnité de procédure de 1.900 euros au bénéfice de la Sarl OCD 34.
La SCP d'Architecture Arnal Lafon Cayrou a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 8 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de la Sarl OCD 34 remises au greffe le 6 octobre 2011 ;
Vu les conclusions de la Sarl Proximmo remises au greffe le 10 octobre 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2013 ;
MOTIFS
' Sur la recevabilité de l'action dirigée contre le cabinet d'architecture
La clause de conciliation préalable à toute action judiciaire prévue dans le contrat du maître d'oeuvre oblige le maître de l'ouvrage qui recherche la responsabilité contractuelle de son architecte à s'y conformer en saisissant l'autorité de conciliation avant l'introduction du procès. A défaut, son action doit être déclarée irrecevable, aucune régularisation postérieure à l'introduction de l'instance n'étant envisageable.
Le contrat d'architecte signé le 3 février 2006 par la Sarl Proximmo avec la SCP Arnal-Lafon-Cayrou prévoit " en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, la saisine pour avis du Conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève le maître d'oeuvre, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles. ".
La Sarl Proximmo recherche la responsabilité contractuelle de son architecte sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil.
Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas procédé à la saisine du Conseil Régional de l'Ordre des architectes, préalablement à l'introduction de l'instance du 11 août 2009.
Certes, la Sarl Proximmo justifie de l'envoi d'une demande d'avis au Conseil Régional en date du 21 septembre 2010, mais cette démarche n'est pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir puisque la tentative de conciliation devait être effectuée avant l'introduction de l'instance, en application de la clause précitée qui est licite et constitue la loi des parties.
L'action de la Sarl Proximmo contre la SCP d'Architecture Arnal-Lafon-Cayrou doit être déclarée irrecevable, ce qui rend l'appel en garantie de la Sarl OCD 34 dirigée contre l'architecte sans objet.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
' Sur la responsabilité de la Sarl OCD 34
La Sarl OCD 34 a été chargée par la Sarl Proximmo d'une étude de béton suivant contrat du 30 janvier 2006.
Sa mission comprenait, à partir des documents établis par l'architecte, l'établissement de tous les plans, CCTP, notes de calculs relatifs au béton, permettant l'exécution des travaux par une entreprise qualifiée.
Le contrat exclut expressément les missions de contrôle des travaux et de suivi du chantier.
Le béton qui a été nécessaire aux fondations a dépassé de 240,71 m3 la quantité prévue par la Sarl OCD 34, ce qui correspond à près de 100% d'augmentation pour un coût supplémentaire de 31.668 euros TTC.
L'expert judiciaire Fassio ne met pas en évidence de manquements de la Sarl OCD 34 dans la réalisation de ses calculs, ceux-ci étant conformes à l'étude géotechnique de la société Arcadis qui préconisait des fondations de type superficielles ou semi-profondes avec, comme sol d'assise, le substratum altéré à des niveaux compris entre 1,50 m et 3,10 m avec une contrainte admissible de 6 bars pour ces schistes altérés.
Selon l'expert ..., la faute de la Sarl OCD 34 aurait été commise en cours d'exécution des travaux, lorsque celle-ci s'est aperçue que l'entreprise chargée du creusement avait trouvé 'le bon sol' à des niveaux de profondeur bien supérieurs à ceux envisagés.
L'expert indique qu'il appartenait à l'entreprise OCD 34 de prévenir le maître de l'ouvrage de la nécessité de faire intervenir à nouveau la société en charge des études géotechniques.
Cependant, ce raisonnement de l'expert ne peut être suivi dès lors que le contrat d'études de béton excluait toute mission de contrôle des travaux ou de suivi du chantier à la charge de la Sarl OCD 34.
C'est donc à bon droit et par motifs adoptés que le premier juge a débouté la Sarl Proximmo de ses demandes dirigées contre la Sarl OCD 34.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Proximmo de ses demandes dirigées contre la Sarl OCD 34 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare l'action de la Sarl Proximmo contre la SCP d'architecture Arnal-Lafon-Cayrou irrecevable ;
Dit que l'appel en garantie de la Sarl OCD 34 à l'encontre de la SCP Arnal-Lafon-Cayrou est sans objet ;
Condamne la Sarl Proximmo aux dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais de l'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Proximmo à payer à la Sarl OCD 34 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute la SCP Arnal-Lafon-Cayrou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC