Jurisprudence : Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-10.002, FS-P+B, Cassation

Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-10.002, FS-P+B, Cassation

A9151KDB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00935

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027451952

Référence

Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-10.002, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8217973-cass-soc-23052013-n-1210002-fsp-b-cassation
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Abstract

Si les associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, peuvent engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.



SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2013
Cassation
M. LACABARATS, président
Arrêt no 935 FS-P+B
Pourvoi no V 12-10.002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z, épouse Z, domiciliée Arconcey,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2011 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à l'association Service Auxois Sud, dont le siège est Arnay-le-Duc,
2o/ à Mme Jocelyne X, domiciliée Pouilly-en-Auxois,
3o/ à M. Yves W, domicilié Pouilly-en-Auxois,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, M. Hascher, Mme Aubert-Monpeyssen, conseillers, MM. Flores, Becuwe, Mme Ducloz, MM. Hénon, David, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme ..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Service Auxois Sud, de Mme X et de M. W, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail ;
Attendu que si les dispositions des deux premiers de ces textes permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme ..., a été engagée le 8 mars 2004 par l'association intermédiaire Service Auxois Sud dans le cadre d'une succession de 140 contrats à durée déterminée " d'usage " à temps partiel, en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de M. Courtot, président de l'association intermédiaire et de Mme X dont le bureau et le cabinet d'infirmière étaient installés au domicile de ce dernier ; que faisant valoir que ses employeurs étaient en réalité M. W et Mme X laquelle l'avait congédiée le 1er février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de M. W et Mme X et obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi que la condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, l'arrêt énonce qu'elle est fondée à faire valoir auprès de l'association Service Auxois Sud, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait occupé pendant près de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile de M. W et Mme X où était également installé le cabinet d'infirmière de cette dernière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association Service Auxois Sud, Mme X et M. W aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Service Auxois Sud, Mme X et M. W à payer in solidum à Mme ... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Bernadette Z de toutes ses demandes dirigées contre monsieur Yves W et madame Jocelyne X ;
AUX MOTIFS QUE du 1er avril 2004 au 22 janvier 2010, Bernadette Z a occupé un emploi, en vertu de contrats de travail mensuels, au sein de l'association Service Auxois Sud, entreprise d'insertion conventionnée par l'Etat, qui la mettait à la disposition d'Yves W et de Jocelyne X, pour effectuer un travail de femme de ménage particulier à temps partiel au domicile et au cabinet d'infirmière de ces derniers, à Pouilly-en-Auxois ; qu'invoquant son renvoi sans motif par Jocelyne X le 1er février 2010, Bernadette Z a attrait à l'association Service Auxois Sud, Yves W et Jocelyne X devant le conseil de prud'hommes de Dijon, le 29 mars 2010, et a réclamé la condamnation d'une part, d'Yves W et de Jocelyne X, pris séparément, à lui payer une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de procédure, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour frais irrépétibles de défense et la remise de documents de rupture sous astreinte, et d'autre part, de l'association Service Auxois Sud à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral (cf. arrêt p. 2) ; qu'un parcours d'insertion ait été mis en oeuvre par l'association à son profit ; que si l'article L. 5132-7 du code du travail permet à une association intermédiaire agréée d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un utilisateur, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente dudit utilisateur ; qu'il est établi, en l'espèce, que Bernadette Z occupait un emploi lié aux besoins normaux et permanents de Jocelyne X et d'Yves W en matière de ménage puisqu'elle est restée continuellement à leur service pendant près de six années ; que mise à leur disposition dans de telles conditions, Bernadette Z est fondée à faire valoir, auprès de l'association Service Auxois Sud, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il convient par conséquent de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée (cf. arrêt p. 4) ;
Sur la demande d'indemnité de requalification
que l'association Service Auxois Sud est l'employeur de Bernadette Z, cette dernière a dirigé sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de Jocelyne X et d'Yves W qui n'y sont pas tenus ; qu'elle doit être déboutée de sa réclamation de ce chef qui est mal orientée ;
Sur la demande d'indemnisation pour rupture du contrat de travail
que Bernadette Z affirme que, le 1er février 2010, Jocelyne X l'a renvoyée chez elle au motif que sa maison était sale et qu'elle voulait se passer de ses services ; qu'il ressort d'une attestation d'Anne-Elodie ..., chargée de mission à l'association Service Auxois Sud, qu'à la même date, Bernadette Z a pris contact [avec] elle pour lui faire part de ce que Jocelyne X avait interrompu sa mission et qu'elle ne souhaitait plus travailler pour l'association ; que ce témoin précise qu'à l'occasion de la venue de la salariée au bureau, une nouvelle mission lui a été proposée et que l'intéressée l'a refusée ; que l'intimée ne conteste pas avoir refusé la poursuite de ses missions au sein de l'association Service Auxois Sud ; que, de son côté, l'association Service Auxois Sud, qui est seule employeur de Bernadette Z et qui ne peut pas être tenue pour responsable des agissements des utilisateurs à l'égard de la salariée, n'a, d'aucune manière, mis fin à la relation de travail ; que l'association Service Auxois Sud, seul employeur de Bernadette Z, n'a pas mis fin au contrat de travail qui les liait ; que l'intimée ne peut par conséquent pas prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; qu'elle doit être déboutée de ses réclamations de ce chef (cf. arrêt p. 5) ;
1o) ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié pouvant dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir constaté que madame ... avait été engagée par l'association Service Auxois Sud, selon 140 contrats à durée déterminée successifs pour être mise à disposition de madame X et monsieur W en qualité de femme de ménage continuellement pendant six années, occupant ainsi un emploi lié aux besoins normaux et permanents du couple, la cour d'appel a retenu que la salariée était fondée à faire valoir auprès de l'association les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi quand madame ... était fondée à faire valoir ses droits auprès de madame X et de monsieur W, utilisateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-7 du code du travail ;
2o) ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de madame X et monsieur W, la cour d'appel a retenu que l'association Services Auxois Sud étant l'employeur, cette demande était mal dirigée ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que madame ... avait été mise à disposition de madame X et monsieur W de façon ininterrompue pendant six années, en qualité de femme de ménage, et avait occupé ainsi un emploi lié aux besoins normaux et permanents du couple, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
3o) ALORS QUE pour débouter madame ... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail dirigées contre madame X et monsieur W, la cour d'appel a retenu que l'association seul employeur, qui ne peut être tenue pour responsable des agissements des utilisateurs à l'égard de la salariée, n'a pas mis fin à la relation de travail ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que madame ... avait été mise à disposition de madame X et monsieur W de façon ininterrompue pendant 6 ans pour occuper un emploi lié aux besoins normaux et permanentes du couple, ce dont il résultait qu'ils étaient les employeurs, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait la salariée, madame X ne l'avait pas brutalement congédiée le 1er février 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7, L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame ... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail dirigées contre l'association Service Auxois Sud ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation pour rupture du contrat de travail, Bernadette Z affirme que, le 1er février 2010, Jocelyne X l'a renvoyée chez elle au motif que sa maison était sale et qu'elle voulait se passer de ses services ; qu'il ressort d'une attestation d'Anne-Élodie Guyenot, chargée de mission à l'association Service Auxois Sud, qu'à la même date, Bernadette Z a pris contact [avec] elle pour lui faire part de ce que Jocelyne X avait interrompu sa mission et qu'elle ne souhaitait plus travailler pour l'association ; que ce témoin précise qu'à l'occasion de la venue de la salariée au bureau, une nouvelle mission lui a été proposée et que l'intéressée l'a refusée ; que l'intimée ne conteste pas avoir refusé la poursuite de ses missions au sein de l'association Service Auxois Sud ; que de son côté, l'association Service Auxois Sud, qui est seule employeur de Bernadette Z et qui ne peut pas être tenue pour responsable des agissements des utilisateurs à l'égard de la salariée, n'a, d'aucune manière, mis fin à la relation de travail ; que l'association Service Auxois Sud, seul employeur de Bernadette Z, n'a pas mis fin au contrat de travail qui les liait ; que l'intimée ne peut par conséquent prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; qu'elle doit être déboutée de ses réclamations de ce chef ;
1o) ALORS QU 'en l'absence de rupture du contrat de travail par le salarié, de départ à la retraite, ou de rupture conventionnelle du contrat ou pour force majeure, l'employeur ne peut mettre fin au contrat à durée indéterminée que par la voie du licenciement ; qu'à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant madame ... de ses demandes, tout en constatant que son contrat de travail à durée indéterminée avait pris fin au mois de janvier 2010 sans que l'association Service Auxois Sud " ne mette fin à la relation de travail ", c'est à dire sans qu'elle ne procède à son licenciement par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3 L. 1235-5, L. 1232-6 L. 1234-9 du code du travail ;
2o) ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant que madame ... ne conteste pas avoir refusé la poursuite de ses missions au sein de l'association Service Auxois Sud, quand ce simple refus ne pouvait valoir démission claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail.

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