Décret n° 2013-426 du 24 mai 2013 relatif aux modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

Décret n° 2013-426 du 24 mai 2013 relatif aux modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

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L8386IWI

Publics concernés : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet : préciser les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au financement du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sur demande de l'entreprise présentée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale est plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée. Ce plafonnement prend la forme d'un dégrèvement.

L'article 1647-0 B septies du code général des impôts prévoit une prise en charge partielle du montant de ce dégrèvement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le présent décret définit les modalités de la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au financement de ce dégrèvement.

Références : ce texte est pris pour l'application du 3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, codifié à l'article 1647-0 B septies du code général des impôts. Le présent décret et les dispositions de l'annexe III au code général des impôts qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1609 nonies C, 1647 B sexies et 1647-0 B septies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2 et L. 1612-3 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 février 2013,

Décrète :

Article 1

En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, à la deuxième partie, le titre III est complété par un chapitre III intitulé : « Participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée » qui comprend les articles 344 sexdecies à 344 vicies ainsi rédigés :

« Art. 344 sexdecies. - La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :

« a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;

« b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.

« Art. 344 septdecies. - I. ― Pour l'application du a du II de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, le montant total du dégrèvement s'entend de la somme des dégrèvements de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée accordés, au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies, aux entreprises bénéficiaires de ce dégrèvement depuis au moins deux ans consécutifs et ordonnancés jusqu'au 30 juin de l'année mentionnée à l'article précité.

« II. ― Pour l'application du b du II de l'article 1647-0 B septies du code précité, le montant total du dégrèvement s'entend de la somme des dégrèvements de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée accordés, au titre de l'année 2010, aux entreprises également bénéficiaires au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, et ordonnancés jusqu'au 30 juin 2012.

« Art. 344 octodecies. - I. ― Pour l'application du III de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :

« 1. Les entreprises s'entendent de celles bénéficiaires du dégrèvement mentionné à l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et bénéficiaires de ce dégrèvement pour la deuxième année consécutive au moins.

« 2. Les bases sont celles des entreprises mentionnées au 1, issues des rôles généraux établis au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et s'entendent :

« a) Pour les communes mentionnées à l'article précité, des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune ;

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article précité, des bases intercommunales ou, à défaut, des bases communales situées sur le territoire de l'établissement.

« Pour l'application des deux alinéas précédents les bases tiennent compte, le cas échéant, des bases syndicales.

« II. ― Pour l'application du a du IV de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les bases s'entendent des bases communales ou intercommunales telles qu'issues des rôles généraux au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.

« III. ― Pour répartir la participation mentionnée à l'article 344 sexdecies, le produit mentionné au premier alinéa du III de l'article 1647-0 B septies du code précité calculé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public est rapporté à ce même produit défini au niveau national, obtenu en additionnant les produits calculés conformément à ce même III.

« IV. ― Chaque année, l'administration des finances publiques notifie aux communes et aux établissements publics mentionnés à l'article 344 sexdecies, au plus tard au moment de la communication des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, un montant prévisionnel de la participation mise à leur charge au titre de l'année.

« A l'issue des opérations d'ordonnancement des dégrèvements, il est procédé, au second semestre de l'année, à la notification du montant définitif de participation.

« Art. 344 novodecies. - Pour l'application du V de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :

« a) La valeur ajoutée s'entend de celle ayant servi de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le redevable et afférente au territoire de la commune ou de l'établissement public et qui a été imposée au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies ;

« b) Les bases mentionnées au dernier alinéa s'entendent de celles issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Art. 344 vicies. - Pour l'application du VII de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les produits communaux et intercommunaux de cotisation foncière des entreprises s'entendent des produits tels qu'issus des rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au VII précité est issu d'une fusion prenant fiscalement effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la participation est calculée, le produit intercommunal de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend des produits intercommunaux des établissements préexistants et afférents au territoire de la commune. »

Article 2

Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 344 octodecies de l'annexe III au code général des impôts résultant du présent décret, la participation prévisionnelle au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l'année 2013 est notifiée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés avant le 30 avril 2013.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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