Article 1
L'article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;
2° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article.
« Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
« Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
« Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
« Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers. »
Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.