Jurisprudence : CAA Douai, 1ère, 16-05-2013, n° 12DA01747

CAA Douai, 1ère, 16-05-2013, n° 12DA01747

A7287KDA

Référence

CAA Douai, 1ère, 16-05-2013, n° 12DA01747. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8215522-caa-douai-1ere-16052013-n-12da01747
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Abstract

L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon).



N° 12DA01747

MINISTRE DE L'INTERIEUR
c/ M. A... B...

M. Yeznikian, président

M. Olivier Yeznikian, rapporteur

M. Moreau, rapporteur public

Lecture du 16 mai 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Douai

1ère chambre


Vu le recours, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008075 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A... B..., a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction du 15 avril 2010, telle que relevée par le relevé d'information intégral, et l'a enjoint, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, de réaffecter les points de permis de conduire de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B...devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'eu égard aux termes de ces dispositions et compte tenu, en outre, que la mesure validant l'exécution d'une composition pénale, même définitive, n'est pas assimilable à une condamnation pénale, l'omission de cette formalité n'est pas sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a fait l'objet, à la suite de l'infraction routière constatée le 15 avril 2010, d'une mesure de composition pénale, prévue par l'article 41-2 du code de procédure pénale, dont l'exécution a été validée, le 28 juin 2010, par le tribunal de grande instance de Lille ; que, par suite, le ministre de l'intérieur ne peut valablement soutenir que l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été sans influence sur la régularité du retrait de points en litige ; que s'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'une telle information figure au procès-verbal de convocation devant le délégué du Procureur aux fins de composition pénale, l'exemplaire du procès-verbal produit par le ministre ne comporte que la signature de l'officier de police judiciaire qui l'a établi mais aucunement celle, pourtant requise par ce formulaire, de l'intéressé ; que la seule circonstance que M. B... se soit rendu à la convocation auprès du tribunal de grande instance pour faire valider l'exécution de la composition pénale ne suffit pas à établir, en l'espèce, qu'il aurait été préalablement destinataire d'un exemplaire complet du procès-verbal de convocation ou qu'il aurait eu pleine connaissance des informations qu'il contient ; qu'ainsi, l'administration ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information, avant l'exécution de la mesure de composition pénale ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait de six points ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

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