Jurisprudence : CAA Nancy, 2e, 14-05-2013, n° 11NC00838, AUCANT c/ DIRECTION DE CONTROLE FISCAL EST

CAA Nancy, 2e, 14-05-2013, n° 11NC00838, AUCANT c/ DIRECTION DE CONTROLE FISCAL EST

A6123KD7

Référence

CAA Nancy, 2e, 14-05-2013, n° 11NC00838, AUCANT c/ DIRECTION DE CONTROLE FISCAL EST. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8214105-caa-nancy-2e-14052013-n-11nc00838-aucant-c-direction-de-controle-fiscal-est
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le couple qui a repris un restaurant et signe tous les documents officiels relatifs à sa gestion peut imputer sur son revenu global les déficits de l'exploitation (CAA Nancy, 2ème ch., 14 mai 2013, n° 11NC00838, inédit au recueil Lebon).

Références

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 11NC00838
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
lecture du mardi 14 mai 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Chaussard, avocat du cabinet Jacques Bret ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 24 mars 2011 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'erreurs de fait en tant qu'il mentionne que M. B...exerçait à temps plein une activité libérale de médecin et que la belle-fille de M. B...aurait été salariée de l'EURL " Les Bouchons des Trois Vallées " ;
- les déficits industriels et commerciaux du restaurant exploité par l'EURL " Les Bouchons des Trois Vallées ", dont M. B...est l'unique titulaire des parts et le gérant, constituent des déficits d'une activité professionnelle imputables sur les revenus globaux 2005 et 2006 de leur foyer fiscal en application de l'article 156-I-1°bis du code général des impôts ;

- il appartient à l'administration d'établir que, comme elle le soutient, M. B...exercerait une activité de médecin à temps plein ;



Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M.B..., qui exerçait en 2005 et 2006 une activité de médecin attaché au centre de réadaptation de Quingey et une activité de radiologue à titre libéral, ne démontre pas la réalité de ses affirmations quant au volume horaire représenté par ces activités professionnelles ;

- l'erreur commise par le tribunal quant à la qualité de salariée de l'EURL " Les Bouchons des Trois Vallées " de la belle-fille de M. B...n'est pas déterminante pour l'issue du litige ;

- M. B...n'a pas participé de façon personnelle, continue et directe, au sens des dispositions de l'article 156-I-1° du code général des impôts, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité du restaurant " l'O à la bouche " ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;


Sur le bien fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156-I-1° du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux (...) aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : /I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...)Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention (...) " ;


2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., médecin radiologue exerçant son activité à titre salarié à temps partiel 10,5 heures par semaine au centre de réadaptation et de cure médicale à Quingey, et à titre libéral au sein de la société Adamai-B... -Henrion, est devenu le 25 août 2002 l'associé unique de la SARL " Les Bouchons des Trois Vallées " qui exploite un restaurant, " l'O à la bouche ", situé à Besançon ; qu'il est constant que, depuis la création de cette dernière société en 2000, M.B..., qui en est le gérant, a signé les procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que les modifications effectuées auprès du centre de formalités des entreprises, qu'il détient les signatures sur les comptes bancaires, signe les contrats de travail des salariés, établit la carte des vins, pour laquelle il procède à des achats, et réalise des travaux d'entretien et d'amélioration du restaurant ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que son épouse concourt, quatre demi-journées par semaine, à l'activité de l'établissement en procédant à la saisie de la comptabilité ainsi qu'à la confection de petits fours et à l'entretien du linge ; qu'ainsi, M. et MmeB..., alors même que leur fils est le chef de cuisine de l'établissement, qu'il forme le personnel, et assume la responsabilité des achats courants et a été mandaté pour suivre les opérations de contrôle, doivent être regardés comme ayant participé de façon personnelle, continue et directe à la poursuite de l'activité du restaurant " l'O à la bouche "; que, par suite, les déficits industriels et commerciaux résultant de l'exploitation de la SARL " Les Bouchons des Trois Vallées " doivent être imputés sur le revenu global de M. et Mme B... ;


3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
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