Arrêté du 14 mai 2013 relatif à la réduction prévue à l'article 278 du code des douanes du montant de la taxe nationale due sur les véhicules de transport de marchandises

Arrêté du 14 mai 2013 relatif à la réduction prévue à l'article 278 du code des douanes du montant de la taxe nationale due sur les véhicules de transport de marchandises

Lecture: 2 min

L8188IW8

Publics concernés : les redevables de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises qui ont souscrit un contrat d'abonnement auprès d'une société leur fournissant un service de télépéage.

Objet : détermination de la réduction sur le montant de la taxe due prévue à l'article 278 du code des douanes.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur à la date de mise en œuvre du dispositif technique prévue au 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Notice : à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandise, les redevables de cette taxe nationale qui ont souscrit un contrat d'abonnement auprès d'une société leur fournissant un service de télépéage bénéficieront d'une réduction de 10 % de la taxe due.

Références : aucun texte existant n'est modifié par le présent arrêté. Le texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code des douanes, notamment son article 278,

Arrêtent :

Article 1

La réduction, prévue à l'article 278 du code susvisé, sur le montant de la taxe due par le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage est de 10 % du montant de taxe due.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en œuvre du dispositif technique prévue au 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 3

La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2013.

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux



Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus