Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 13-60.047, F-P+B, Annulation partielle

Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 13-60.047, F-P+B, Annulation partielle

A5444KDY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200761

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027423998

Référence

Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 13-60.047, F-P+B, Annulation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212909-cass-civ-2-16052013-n-1360047-fp-b-annulation-partielle
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Abstract

Il résulte de l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.



CIV. 2 LISTE DES EXPERTS JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 761 F-P+B
Recours no N 13-60.047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le recours formé par Mme Luminita Z,
domiciliée Évian-les-Bains,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2012 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, l'avis de M. Lathoud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier grief
2 761
Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme Z a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée ; que Mme Z a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de Mme Z ne comporte aucune motivation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Z ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

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