Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 12-60.632, F-P+B, Annulation partielle

Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 12-60.632, F-P+B, Annulation partielle

A5317KDB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200760

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027423992

Référence

Cass. civ. 2, 16-05-2013, n° 12-60.632, F-P+B, Annulation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212711-cass-civ-2-16052013-n-1260632-fp-b-annulation-partielle
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Abstract

Il résulte de l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.



CIV. 2 LISTE DES EXPERTS FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 760 F-P+B
Recours no C 12-60.632
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le recours formé par Mme Myriam Kaswing Z, domiciliée La Roche-sur-Foron,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2012 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, l'avis de M. Lathoud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2 760
Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme Z a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction en swahili et lingala ; que par délibération du 23 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme Z a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme Z ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ;

D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Z ;

PAR CES MOTIFS
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Z.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

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