CIV.3 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 531 FS-P+B
Pourvoi no P 12-14.757
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est Niort,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2011 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Thierry Y, domicilié Larra,
2o/ à Mme Clothilde XY, épouse XY, domiciliée Larra,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MAAF assurances, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que les époux Y ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Luiz Xavier, assurée auprès de la société MAAF assurances et désormais placée en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus après réception, les époux Y ont, après expertise amiable, assigné le constructeur, son liquidateur et son assureur en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour écarter l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, l'arrêt retient que l'obligation déclarative de l'assuré doit être appréciée à l'ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n'établissent pas que l'assuré aurait manqué à son obligation au moment de l'ouverture du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances à payer aux époux Y les sommes de 33 162,02 euros au titre des travaux de réfection, de 7 060,30 euros au titre des frais de déménagement et de relogement et de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 14 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAAF à payer aux époux Y les sommes de 33.162,02 euros au titre des travaux de réfection, de 7.060,30 euros au titre des frais de déménagement et de relogement et de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre la compagnie MAAF, qu'il convient, à l'effet de déterminer si l'assuré a effectué une déclaration inexacte au sens de l'article L.113-9 du Code des assurances, de se situer au moment de l'ouverture du chantier et non pas à une période postérieure ; que les seules pièces produites aux débats par la compagnie MAAF ne suffisent pas à établir que son assuré aurait manqué à son obligation de déclaration sincère au moment de l'ouverture du chantier ; que la réduction proportionnelle n'a donc pas vocation à s'appliquer ; que le montant (non contesté) des travaux de réfection s'élève à la somme totale de 33.162,02 euros ; qu'il n'y a pas lieu à l'indexation sollicitée ; que l'examen des pièces du dossier permet de considérer qu'un seul déménagement est nécessaire pour un mois pendant la durée des travaux ; que le préjudice subi de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 7.060,30 euros ; que le trouble de jouissance qui sera subi par les époux Y justifie l'allocation de la somme de 1.500 euros ;
ALORS QUE l'omission de déclarer, en cours de contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver les risques garantis entraîne, si elle est constatée après la réalisation du sinistre, une réduction proportionnelle de l'indemnité due à l'assuré ; qu'en jugeant au contraire que seule l'omission caractérisée au moment de l'ouverture du chantier pouvait donner lieu à réduction proportionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L.113-9 du Code des assurances.