No S 12-81.023 FS P+B No 2025
CI 14 MAI 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Zoran Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, faux et usage, homicide involontaire, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure et confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général M. Liberge ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 173, 174 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction n'a pas prononcé la nullité de la procédure ;
"aux motifs que, après communication de l'original du dossier, il apparaît que l'original du réquisitoire supplétif du 25 janvier 2011 figure au dossier d'information ; que la procédure n'encourt aucune nullité de ce chef ; qu'en application de l'article 186 du code de procédure pénale, la partie civile n'a pas qualité pour faire appel de l'ordonnance de renvoi ; que la chambre de l'instruction saisie du seul appel de M. ... n'est pas saisie de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et n'a pas compétence pour statuer sur une éventuelle nullité de cette ordonnance ; que les réquisitions du parquet ont été adressées le 12 avril 2011, antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel du 9 septembre 2011 ; que tendant au prononcé d'un non-lieu du chef d'homicide involontaire, elles ne font pas grief au mis en examen qui ne peut invoquer aucune nullité dans la présente instance ;
"1o) alors que même saisie par l'appel d'une ordonnance de règlement par la seule partie civile, la chambre de l'instruction doit examiner la régularité de l'ensemble de la procédure ; qu'en jugeant que, saisie par le seul appel d'une partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé tout à la fois un non-lieu du chef d'homicide involontaire et un renvoi de M. Z devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et complicité d'usage de faux, elle n'avait pas compétence pour statuer sur une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu son office, violant ainsi le principe et les textes susvisés ;
"2o) alors que les pièces du dossier doivent être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure n'était pas nulle, que le réquisitoire supplétif du 25 janvier 2011 figurait au dossier d'information, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cote attribuée à ce réquisitoire supplétif (D 525 et 526) n'était pas identique à celle attribuée à deux pages de sites internet, de sorte que cette irrégularité était de nature à entacher la procédure de nullité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Abdelmadjid ... est décédé le 8 mai 2008, écrasé par le véhicule qu'il réparait ; que, suivant réquisitoire introductif, en date du 5 mars 2009, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de dissimulation d'emploi salarié et d'homicide involontaire ; que, par réquisitoire supplétif, en date du 25 janvier 2010, l'information a été étendue aux chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés autres qu'Abdelmadjid ..., faux et usage ; que, le 31 mai 2011, le magistrat instructeur a rendu à l'égard de M. Z, une ordonnance portant non-lieu partiel s'agissant du délit d'homicide involontaire, et renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé et, après requalification, de complicité d'usage de faux ; que M. Farid ..., partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu ; que, le 27 septembre 2011, M. Z a adressé un mémoire à la chambre de l'instruction, pour solliciter, d'une part, l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que le réquisitoire définitif ne lui avait pas été notifié, d'autre part, l'annulation de la procédure en raison d'une cotation erronée du réquisitoire supplétif ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif au défaut de notification du réquisitoire définitif du ministère public au mis en examen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi devant le tribunal correctionnel n'étaient pas soumises à la chambre de l'instruction, au sens de l'article 206 du code de procédure pénale, et que les droits de M. Z demeurent entiers devant la juridiction de jugement, auprès de laquelle l'intéressé pourra soulever le chef de nullité invoqué en application de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, la cotation erronée d'un réquisitoire supplétif ne saurait entraîner aucune nullité dans le cas où, comme en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que le dossier aurait été incomplet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;